Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.689, Publié au bulletin
CA Paris
Infirmation partielle 6 octobre 2022
>
CASS
Cassation 6 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des sommes afférentes à la monétisation des droits affectés au compte épargne-temps

    La cour a jugé que les sommes issues de l'utilisation du compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail et ne doivent donc pas être incluses dans l'assiette de calcul du treizième mois.

  • Accepté
    Inclusion des primes relatives aux médailles du travail dans l'assiette de calcul

    La cour a estimé que les primes relatives aux médailles du travail, bien qu'elles soient qualifiées de gratifications, sont obligatoires et doivent être considérées comme une rémunération perçue pendant la période de référence.

  • Accepté
    Préjudice collectif dû à l'exclusion des primes de l'assiette de calcul

    La cour a reconnu le préjudice collectif subi par les salariés en raison de l'exclusion des primes de l'assiette de calcul et a condamné France travail à verser des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération des employés et cadres Force ouvrière a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, contestant l'exclusion de certaines primes de l'assiette de calcul du treizième mois. Dans un premier moyen, le syndicat soutient que la cour a violé l'article 13 de la convention collective en ne prenant pas en compte les sommes liées à la monétisation des droits du compte épargne-temps, ce que la Cour de cassation rejette. Dans un second moyen, il argue que les primes de médaille d'honneur doivent être incluses, ce que la Cour de cassation admet, cassant partiellement l'arrêt sur ce point. La Cour ordonne à France travail d'inclure ces primes dans le calcul et lui accorde des dommages-intérêts.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 22-23.689, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23689
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, N° 21/18035
Textes appliqués :
article 15 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050509787
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01119
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Sur les parties

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