Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2022, 20-17.508, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 9 mars 2020
>
CASS
Cassation 26 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Remboursement des emprunts immobiliers

    La cour d'appel a estimé que M. [C] ne justifiait pas avoir remboursé seul les échéances des prêts, se basant sur des éléments de preuve qui ne prenaient pas en compte les remboursements postérieurs au divorce.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que M. [C] n'était pas recevable à présenter un moyen incompatible avec ses écritures, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son moyen.

  • Rejeté
    Limitation de la créance

    La cour d'appel a limité la créance en se basant sur des éléments de preuve insuffisants concernant la contribution de M. [C] aux dépenses.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a limité sa créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire à la suite de son divorce avec Mme [H]. Il invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen, basé sur l'article 815-13 du code civil, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu une créance pour les échéances de prêts immobiliers qu'il a remboursées seul après la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant qu'elle n'a pas suffisamment recherché si M. [C] avait effectivement remboursé seul ces échéances depuis son compte personnel. Le second moyen, qui n'est pas retenu, concerne la créance de M. [C] pour les travaux financés et réalisés par son industrie personnelle dans l'immeuble indivis, où il soutenait que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. La Cour de cassation juge ce moyen irrecevable car incompatible avec les écritures d'appel de M. [C]. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes autrement composée pour statuer sur le premier moyen, tandis que Mme [H] est condamnée aux dépens et doit payer à M. [C] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-17.508
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.508
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2020, N° 19/02149
Textes appliqués :
Article 815-13 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045097564
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100085
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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