Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 25-13.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2024, N° 22/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90133 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 25-13.227
Demandeur : M. [C]
Défendeur : Mme [I]
Requête n° : 910/25
Ordonnance n° : 90133 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [V] [I], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [C], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 septembre 2025 par laquelle Mme [V] [I] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-13.227 formé le 27 mars 2025 par M. [E] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Delvolvé et Trichet ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’arrêt attaqué a ordonné à M. [C] de libérer les parcelles sises sur la commune de [Localité 1], cadastrées AC [Cadastre 1] et BM [Cadastre 2], appartenant à
Mme [I], de les remettre en état et de démolir tout ouvrage construit par ses soins, sur ces parcelles.
M. [C] a été condamné aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur un procès-verbal de constat du 2 mai 2025, Mme [I] se prévaut de l’inexécution de ces obligations de faire et de payer.
Pour s’opposer à la demande de radiation de Mme [I], M. [C] n’invoque aucune conséquence manifestement excessive pouvant être générée par le caractère irréversible de la remise des lieux dans leur état antérieur à 1995, via notamment la démolition d’un ouvrage immobilier.
Il expose seulement s’être exécuté et produit diverses photographies dont certaines permettent d’identifier les mêmes lieux que ceux objet du constat. Ces photographies révèlent la persistance de la plantation de cives, telle que relevée et illustrée dans le constat, et l’existence de déchets sur les parcelles, tels un vieux pneu.
M. [C] échoue donc à démontrer qu’il a exécuté les obligations mises à sa charge par l’arrêt attaqué, étant observé en outre qu’il ne soutient, et a fortiori ne justifie, pas avoir réglé l’indemnité procédurale de
2 000 euros.
Dès lors la requête de Mme [I] doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 25-13.227 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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