Rejet 14 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 févr. 2006, n° 04-19.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-19.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007491451 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 juin 2003), que, par actes des 22 novembre 1994 et 30 janvier 1995, la SARL « société Alfred X… – société d’exploitation de l’entreprise Alfred X… » (la société X…) a obtenu de seize prêteurs, agissant par un mandataire commun, M. Y…, dirigeant de la société Fidec, spécialisée dans l’octroi de crédits, deux prêts s’élevant respectivement à 800 000 et 200 000 francs dont le remboursement était garanti par les cautionnements de son gérant, M. Alfred X…, des parents de celui-ci, M. et Mme Anselme X…, et de celui de ses associés ; que la société X…, qui restait débitrice, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 janvier 1999, M. et Mme Anselme X…, M. et Mme Alfred X… et M. Pierre X… (les consorts X…) ont engagé, contre leurs prêteurs, M. Y… et le notaire rédacteur d’acte, M. Z…, une procédure à laquelle est intervenue Mme A… , liquidateur de la société X…, pour, notamment, faire constater que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979, applicable d’après eux aux prêts souscrits, n’ayant pas été respectées, ils étaient fondés à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de leurs cocontractants ;
qu’après avoir, par un premier arrêt prononcé le 11 mars 2003, dit n’y avoir lieu d’annuler les engagements souscrits et sursis à statuer sur le montant de la créance jusqu’à l’issue de la procédure pénale alors pendante contre M. Y…, poursuivi pour usure ainsi que sur les prétentions des consorts X… relatives au taux d’intérêt applicable et aux dommages-intérêts, la cour d’appel a, dans une nouvelle décision du 17 juin 2003, rejeté la requête par laquelle ces derniers lui demandaient de compléter le dispositif de son précédent arrêt pour y préciser que le sursis à statuer concernait aussi la question de l’applicabilité de la loi du 13 juillet 1979, estimant qu’il résultait des motifs dudit arrêt qu’elle avait exclu l’application de ce texte ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seul ce qui a été tranché dans le dispositif a autorité de la chose jugée ; qu’en affirmant que les motifs de l’arrêt du 11 mars 2003 avaient exclu l’application de la loi du 13 juillet 1979, ce qui s’imposait aux parties puisque celles-ci devaient conclure en considération d’une telle exclusion, la cour d’appel a violé l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel, qui s’est bornée, conformément à son office, à interpréter son précédent arrêt du 11 mars 2003 en y replaçant, dans le dispositif et sur une question qui avait été débattue, la décision implicite qui se trouvait nécessairement contenue dans ses motifs, n’encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. B…, Mme C…, M. D…, Mme E…, Mme F…, Mme G…, M. H…, M. C…, M. I…, Mme I…, Mme H…, M. J…, tant en son nom personnel qu’ès qualités, M. Y…, M. E… et à la société Fidec Fiduciaire de contrôle et de gestion la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
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