Infirmation partielle 19 novembre 2024
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-11.525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.525 25-11.525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2024, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100368 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, mutuelle MAAF santé, URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° U 25-11.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
Mme [Q] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-11.525 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la mutuelle MAAF santé, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), dont le siège est tour [Adresse 3],
3°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Auvergne, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du RSI [Adresse 5],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 2024), le 3 juillet 2012, Mme [B] (la victime), présentant une surdité bilatérale importante, a été opérée dans le but de réaliser un implant d’oreille moyenne gauche. Un audiogramme réalisé le 28 septembre 2012 a mis en évidence une surdité complète de l’oreille gauche alors que cette surdité n’était que de 60 % avant l’intervention.
2. Le 17 décembre 2019, la victime a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) en indemnisation de ses préjudices et a mis en cause la société MAAF assurances santé et la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Auvergne.
3. L’existence d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale a été admise et l’indemnisation du préjudice subi par la victime a été mise à la charge de l’ONIAM.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis
Enoncé du moyen
5. La victime fait grief à l’arrêt de limiter son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 20 000 euros et de confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de l’incidence professionnelle de l’accident à la somme de 10 000 euros, alors « qu’en considérant, d’une part, qu’au vu des avis d’imposition produits par la victime "et de ce que la consolidation a été fixée par l’expert au 30 avril 2013, il sera alloué à Mme [Q] [B] la somme de 20 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs« , tout en retenant, d’autre part, que »Mme [Q] [B] échoue à démontrer une inaptitude en lien avec l’accident médical, ce qui n’est pas utilement contredit en cause d’appel, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires à ce titre", la cour d’appel qui a statué par des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motif a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
6. L’ONIAM fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la victime une somme de 20 000 euros au titre d’une perte de gains professionnels futurs, alors « qu’en retenant qu’ « en considération des pièces versées au débat et du rapport d’expertise définitif, l’expert concluant au fait que "madame [B] a été obligée de changer de métier", il doit être retenu que l’accident médical [ ] a privé Mme [B] de la possibilité de poursuivre son activité antérieure de promoteur immobilier » et, dans le même temps, que l’expert « n’a fait que reprendre ses déclarations [de la victime] quant à son obligation de changer de métier du fait d’un handicap accru [ ] sans pour autant retenir une impossibilité de reprendre l’activité antérieurement exercée », la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction quant au point de savoir s’il résultait des rapports d’expertise sur lesquels elle se fondait que l’arrêt de l’activité professionnelle résultait ou non de l’accident médical et a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
8. Pour fixer à la somme de 20 000 euros les pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt retient, d’abord, que l’accident médical du 3 juillet 2012 a privé la victime de la possibilité de poursuivre son activité antérieure de promoteur immobilier et l’a contrainte à se reconvertir, puis qu’elle échoue à démontrer une inaptitude physique en lien avec l’accident médical, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires à ce titre.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui fixe les pertes de gains professionnels entraîne la cassation du chef de dispositif qui fixe l’incidence professionnelle qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe l’indemnisation de Mme [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 20 000 euros et au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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