Infirmation partielle 28 mai 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-16.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.807 24-16.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 2024, N° 22/01787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310169 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° Q 24-16.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ M. [Z] [J],
2°/ Mme [I] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 24-16.807 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [H] [N], veuve [B], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la communauté de communes Terre des confluences, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [J] et Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [N] et [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la communauté de communes Terre des confluences, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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