Infirmation 14 septembre 2023
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-22.381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2023, N° 20/02151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267346 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110510 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10510 F-D
Pourvoi n° C 23-22.381
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K] [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [X] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-22.381 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [M], de Me Carbonnier, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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