Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2026, 24-18.744, Inédit
TGI 3 mars 2023
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CA Versailles
Confirmation 23 mai 2024
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CASS
Rejet 24 juillet 2025
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CASS
Rejet 25 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Les emprunteurs reprochent à la cour d'appel d'avoir violé les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE et l'article L. 132-1 du code de la consommation. Ils soutiennent que le principe d'effectivité du droit communautaire impose au juge d'examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, même en cas de recours personnel de la caution.

La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant que l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution l'irrégularité de la déchéance du terme, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de la dette. Le débiteur ne peut invoquer l'abusivité de la clause que s'il prouve que la dette était éteinte au moment du paiement par la caution.

La Cour de cassation considère que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, car les emprunteurs n'ont pas prouvé disposer de moyens pour faire déclarer leur dette éteinte. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-18.744
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.744 24-18.744
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2024, N° 23/02339
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765414
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100239
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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