Rejet 23 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 mai 1989, n° 88-10.560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-10.560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 octobre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007089834 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Francine Z…, demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 octobre 1987, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société GALERIES LECLERC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de Mme Z…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société à responsabilité limitée Galeries Leclerc, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 octobre 1987) que Mme Z… soutenant que la société « Galeries Leclerc », qui avait donné à bail un fonds de commerce à la société« My Lady Création », puis, sans respecter les droits de Mme Z…, laquelle avait été autorisée à prendre une inscription de nantissement sur ce fonds de commerce, avait agi en résiliation de ce bail et en paiement de loyers contre sa locataire, avait empéché Mme Z… de recouvrer une créance qu’elle possédait contre cette dernière société, a formé une demande en dommages-intérêts contre la société Galeries Leclerc ;
Attendu que Mme Z… reproche à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel qui a constaté que deux lettres de change d’un montant de 55.000,00 francs chacune avaient été émises à l’ordre de Mme Z… et que le tiré accepteur était la société « My Lady Création », a, en refusant de voir dans ces effets la preuve de l’engagement dont se prévalait Mme Z…, violé les articles 126, 128 et 156 du Code de commerce ; alors d’autre part, qu’il résultait des deux lettres de maître Y…, huissier de justice chargé de l’exécution forcée de l’injonction de payer, que les lettres de change litigieuses n’avaient pu être retrouvées par lui et avaient selon toute vraisemblance disparu dans l’incendie des locaux de son étude ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1334 et 1335 du Code civil ; alors qu’en outre, Mme Z… avait versé aux débats le bordereau d’inscription définitive du nantissement du fonds de commerce comportant son adresse, la signification du 15 avril 1985 d’une injonction de payer obtenue le 15 mars précédent, une signification comportant saisie exécution, deux lettres de l’huissier instrumentaire qui avait dû verser le produit obtenu au receveur des impôts ; qu’en se prononçant comme
elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé chacun de ces documents et violé l’article 1134 du Code civil ; et alors que enfin, dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme Z… avait fait valoir que la notification de la vente du fonds de commerce avait été irrégulièrement faite à la débitrice elle-même tandis que l’adresse de la créancière était parfaitement connue du bailleur ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que Mme Z… soutenait qu’elle avait consenti le 30 juillet 1984 à la société « My Lady Création » un prêt de 110.000 francs, qui avait donné lieu à la création de deux lettres de change représentant ce montant, et que la société « Galeries Leclerc », qui avait fait vendre le fonds de commerce de sa débitrice en fraude des droits de Mme Z…, créancière nantie, lui avait causé un préjudice ; qu’elle a retenu qu’à la date indiqué Mme Z… avait accordé un prêt de 100.000 francs, non à la société « My Lady Création » mais à Mme X…, que les lettres de change tirées sur cette société avaient été émises le 28 février 1984, soit cinq mois avant, et qu’il n’existait donc pas de lien entre le contrat de prêt et l’émission de ces effets ; qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis en déduisant de ces circonstances que Mme Z… n’établissait pas l’existence de la créance qu’elle prétendait posséder sur la société « My Lady Création » et résultant d’un contrat de prêt ; qu’il s’ensuit, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, que la cour d’appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z…, envers la société Galeries Leclerc, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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