Rejet 18 février 1992
Résumé de la juridiction
Un procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé de la liquidation et du partage interrompt le délai de 5 ans pendant lequel, aux termes de l’article 815-10 du Code civil, peuvent être réclamés les fruits et revenus des biens indivis, perçus par l’un des indivisaires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-16.954, Bull. 1992 I N° 52 p. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-16954 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 52 p. 37 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 octobre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027644 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X… et Mme Paulette Y… se sont mariés le 3 octobre 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé par un arrêt du 8 juin 1978 ; que le notaire chargé de la liquidation de la communauté a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 mai 1982, concernant notamment la fixation de l’indemnité due par M. X… pour l’occupation et l’exploitation privatives de terres dépendant de la communauté ; que, le 29 juin 1983, Mme Y… a saisi le juge commis, en application de l’article 837 du Code civil, pour qu’il soit procédé à la tentative de conciliation légalement prévue ; que, le 19 mars 1984, Mme Y… a assigné M. X… pour qu’il soit statué sur les difficultés les opposant ; que l’arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 1989) a retenu que le délai de 5 ans édicté par l’article 815-10 du Code civil ne pouvait commencer à courir avant que l’instance en divorce ait été menée à son terme, et que le notaire chargé de la liquidation de la communauté ait établi un procès-verbal de difficultés ; qu’il a, en conséquence, arrêté à la somme de 491 760 francs le montant de l’indemnité due par M. X…, à l’indivision postcommunautaire, au titre des fruits en provenance des terres qu’il avait exploitées seul ;
Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel d’avoir, en statuant ainsi, d’une part, privé sa décision de base légale, en retenant que près de 5 années s’étaient écoulées entre la décision de divorce et l’acte introductif d’instance du 19 mars 1984, sans préciser la date exacte à laquelle le divorce avait été définitivement prononcé, et, d’autre part, d’avoir également violé, par fausse application, l’article 815-10 du Code civil, en déclarant M. X… redevable de fruits et revenus en provenance de l’exploitation commune depuis juin 1976, alors que la demande y afférente n’aurait dû être prise en compte qu’à partir du 5 mai 1977, Mme Y… ayant pu agir, de ce chef, dès le 5 mai 1982, date du procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur ;
Mais attendu que c’est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée que Mme Y… pouvait réclamer les fruits et revenus perçus par son mari au cours de l’indivision postcommunautaire ; que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le délai de 5 ans de l’article 815-10 du Code civil n’avait pu courir qu’à compter de cette date ; qu’ayant constaté, en l’espèce, que les réclamations formulées, de ce chef, par Mme Y…, avaient fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés, établi par le notaire liquidateur, le 5 mai 1982, soit dans les 5 années de l’arrêt de divorce du 8 juin 1978, la cour d’appel a justement retenu que l’intéressée était recevable, en ses recherches , la date à laquelle la décision précitée était devenue irrévocable apparaissant indifférente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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