Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1992, 90-16.954, Publié au bulletin
CA Douai 2 octobre 1989
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CASS
Rejet 18 février 1992

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription pour la demande d'indemnité

    La cour a estimé que le délai de 5 ans ne pouvait commencer qu'à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, ce qui justifie la recevabilité de la demande de Madame Y.

  • Rejeté
    Base légale de la décision

    La cour a jugé que la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable n'était pas pertinente pour la recevabilité de la demande, car celle-ci avait été formulée dans le délai imparti.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Fanny Hartman · Defrénois · 23 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-16.954, Bull. 1992 I N° 52 p. 37
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-16954
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 52 p. 37
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 2 octobre 1989
Textes appliqués :
Code civil 815-10
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027644
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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