Rejet 3 juin 1986
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une Cour d’appel a déclaré inopposables à la masse certains paiements effectués en vertu de conventions de délégation de créance dès lors qu’elle a constaté que les dettes d’une société étaient échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements et ne tombaient pas dès lors sous le coup des dispositions de l’article 29, alinéa 2, 5°, de la loi du 13 juillet 1967.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-14.150, Bull. 1986 IV N° 113 p. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14150 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 113 p. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 avril 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016422 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Perdriau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1985) que, pour l’exécution de travaux commandés par la Société Lyonnaise des Eaux (la SLE), la société Etude Montage de Canalisations Industrielles (société EMCI), qui se fournissait de matériaux auprès de la société Pont-à-Mousson (société PAM), a passé avec celle-ci des conventions intitulées « délégation de créance » aux termes desquelles elle lui consentait, pour la garantie du paiement des sommes qu’elle viendrait à lui devoir, la « cession-transport » de ces créances sur la SLE, étant précisé que cette cession serait notifiée à cette dernière ; que la société EMCI a été mise en liquidation des biens avec fixation de la cessation de ses paiements à une date antérieure aux conventions susvisées, et que le syndic a demandé que les paiements effectués en exécution de celles-ci par la SLE à la société PAM soient déclarés inopposables à la masse sur le fondement de l’article 29, alinéa 2, 4°, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que la société PAM fait grief à la Cour d’appel d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’inopposabilité de droit édictée par ce texte ne concerne que le paiement effectué pour dettes échues ; qu’en l’espèce, les actes de délégation ou de cession critiqués portaient sur des dettes non échues de sorte qu’en prononçant leur inopposabilité de droit à la masse, solution de surcroît expressément écartée par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la Cour d’appel a violé l’article 29, alinéa 2, 4°, de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d’autre part, et en tout état de cause, que s’agissant d’actes de délégation ou de cession de créance qui portaient sur des dettes non échues au jour du paiement par délégation ou cession, mais qui avaient acquis ce caractère avant le prononcé de la décision constatant la cessation des paiements, aucune inopposabilité de droit ne peut être encourue ; qu’en statuant autrement, la Cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que les règles relatives à la sous-traitance sont étrangères à la cause ;
Attendu, en second lieu, que c’est à bon droit que la Cour d’appel s’est prononcée comme elle l’a fait dès lors qu’elle a constaté que les dettes de la société EMCI, payées par la SLE à la société P.A.M., étaient échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements et ne tombaient pas dès lors sous le coup des dispositions de l’article 29, alinéa 2, 3°, de cette même loi ;
Que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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