Confirmation 18 janvier 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-14.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.707 24-14.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 18 janvier 2024, N° 22/04501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110044 |
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Sur les parties
| Parties : | société Huguenin et Veber-Mayon, société Gindein-Masseroli Sandra |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° H 24-14.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-14.707 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Huguenin et Veber-Mayon, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Gindein-Masseroli Sandra, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Huguenin et Veber-Mayon, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [M].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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