Rejet 30 janvier 1980
Rejet 15 décembre 1980
Résumé de la juridiction
Aucune des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale relatives aux recours en indemnité ouverts à certaines victimes de dommages corporels n’interdit à la commission instituée par l’article 706-4 d’allouer à la victime une indemnité supérieure à celle fixée par la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 déc. 1980, n° 79-10.168, Bull. civ. II, N. 267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10168 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 267 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007344 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Aubouin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la decision attaquee, rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du siege d’une cour d’appel, que hierso a saisi une commission a la suite de l’assassinat de sa fille, marie-cecile, mere de deux enfants mineurs, tant en son nom personnel que comme tuteur des enfants; attendu que l’agent judiciaire du tresor reproche a la decision d’avoir alloue une indemnite a hierso en sa qualite de tuteur, aux motifs notamment que le meurtrier de sa fille ayant ete condamne par une cour d’assises a la peine de la reclusion perpetuelle, devait etre considere comme insolvable alors que les juges du fond n’auraient pas pu deduire, de facon necessaire et suffisante, l’etat d’insolvabilite du meurtrier de la condamnation dont il a fait l’objet; mais attendu qu’il ne resulte ni de la decision, ni des productions, que l’agent judiciaire du tresor ait conteste, devant la commission, l’insolvabilite du condamne, invoquee expressement par hierso dans sa requete; que le moyen est nouveau et qu’etant melange de fait et de droit, il est irrecevable;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est reproche a la decision d’avoir alloue a hierso, pour chacun des deux enfants, une indemnite d’un montant double de celui des dommages-interets fixes par la cour d’assises alors que, selon le moyen, l’etat qui n’intervient, a titre subsidiaire, que pour reparer, dans les limites legales, le prejudice special consistant en une perte ou diminution de revenus, en un accroissement de charges ou en une inaptitude a exercer une activite professionnelle, ne saurait, des lors que la commission est saisie posterieurement a la decision statuant sur les interets civils, etre condamne a verser des indemnites superieures a celles prononcees par la juridiction repressive qui, par hypothese, reparent un prejudice plus important; mais attendu qu’aucune des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procedure penale relatives au recours en indemnite ouvert a certaines victimes de dommages corporels n’interdit a la commission instituee par l’article 706-4 d’allouer a la victime une indemnite superieure a celle fixee par la juridiction penale statuant sur les interets civils; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 novembre 1978 par la cour d’appel de versailles (commission d’indemnisation des victimes d’infraction).
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