Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 1980, 79-10.168, Publié au bulletin
CA Versailles 8 novembre 1978
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EXPRO Aude 8 janvier 1979
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CASS
Rejet 30 janvier 1980
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CASS
Rejet 15 décembre 1980

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Insolvabilité du meurtrier

    La cour a jugé que l'agent judiciaire du Trésor n'avait pas contesté l'insolvabilité du condamné devant la commission, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Montant des indemnités allouées

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'interdit à la commission d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par la juridiction pénale, rendant le moyen non fondé.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision de la commission d'indemnisation ayant accordé une indemnité à Hierso, tuteur des enfants de sa fille assassinée. Dans un premier moyen, l'agent judiciaire du Trésor soutenait que l'insolvabilité du meurtrier ne pouvait être déduite de sa condamnation, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, le jugeant irrecevable. Dans un second moyen, il était reproché d'avoir alloué une indemnité supérieure à celle fixée par la cour d'assises, mais la Cour précise qu'aucune disposition légale n'interdit une telle allocation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 déc. 1980, n° 79-10.168, Bull. civ. II, N. 267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-10168
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 267
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 1978
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 706-3 S.

Code de procédure pénale 706-4

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007344
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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