Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970309 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01633 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 25-85.814 F-D
N° 01633
SB4
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [G] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 29 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 10 décembre 2021, un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de M. [G] [N] des chefs susvisés.
3. M. [N] a par ailleurs fait l’objet de trois autres mandats d’arrêt émis les 11 mai 2023, 16 janvier 2024 et 24 novembre 2022, pour l’exécution de trois condamnations prononcées par défaut par une autre juridiction.
4. Par note verbale du 11 septembre 2023, une demande d’extradition a été adressée aux autorités des Emirats Arabes Unis sur le fondement du mandat d’arrêt du 10 décembre 2021. Une seconde demande d’extradition a été adressée aux fins d’exécution des trois peines susmentionnées.
5. M. [N] a été interpellé aux Emirats Arabes Unis le 1er novembre 2023 et remis aux autorités françaises le 19 juin 2025.
6. Le procureur général lui a notifié, le 20 juin suivant, les deux demandes d’extradition.
7. Il a été mis en examen des chefs susvisés le 20 juin 2025 et placé en détention provisoire par ordonnance du 25 juin suivant, après un débat différé.
8. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 696-6 du code de procédure pénale, 2 et 16 de la Convention bilatérale d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Emirats Arabes Unis.
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen pris de la violation du principe de spécialité alors qu’en l’absence de versement, d’une part, de la décision d’extradition et de tout échange entre le ministère de la justice et le magistrat de liaison et entre ce dernier et les autorités émiriennes permettant d’en reconstituer la teneur, d’autre part, des diligences faites pour mettre en mesure ces dernières de transmettre par voie diplomatique les informations nécessaires pour vérifier le principe de spécialité, la chambre de l’instruction n’a pas procédé aux vérifications nécessaires pour vérifier le respect dudit principe de spécialité.
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen pris du non-respect du principe de spécialité, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’il résulte de la note établie par le bureau de l’entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice du 23 juillet 2025, adressée en réponse au supplément d’information, que les autorités émiriennes ont été destinataires d’une demande d’extradition fondée sur le mandat d’arrêt du 10 décembre 2021 décerné dans le cadre de la présente procédure et d’une seconde aux fins d’exécution de trois peines d’emprisonnement et que les autorités requises ont informé le magistrat de liaison que l’extradition de l’intéressé, qui n’a pas consenti à sa remise, avait été accordée par une décision de la cour suprême de Dubai le 26 mai 2025.
12. Après avoir constaté l’absence, en procédure, de la décision d’extradition et observé qu’une telle absence relève d’une pratique habituelle des autorités des Emirats Arabes Unis, les juges notent que l’article 16 de la convention bilatérale d’extradition n’exige pas la transmission de la décision accordant l’extradition, seule une décision de refus, même partiel, devant être motivée.
13. Ils en déduisent que l’absence de transmission de la décision d’extradition implique que celle-ci a été accordée pour l’ensemble des faits.
14. Ils observent enfin que, le 4 juin 2025, le bureau de l’entraide pénale internationale, autorité centrale compétente aux termes de la convention bilatérale d’extradition, a reçu un message du bureau d’Interpol à [Localité 1] faisant référence à la notice rouge française regroupant les mandats d’arrêt décernés pour l’exécution des condamnations et le mandat d’arrêt du 10 décembre 2021, décerné dans la présente procédure, en vue d’organiser la remise de l’intéressé.
15. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, la transmission d’une décision d’extradition n’est pas exigée par la convention bilatérale d’extradition, seul un refus, même partiel, devant faire l’objet d’une décision motivée.
17. En deuxième lieu, la note transmise par le bureau de l’entraide pénale internationale du ministère de la justice, autorité centrale compétente aux termes de l’article 2 de la convention bilatérale d’extradition, en réponse au supplément d’information, fait état d’une décision de justice autorisant la remise sans mentionner une quelconque réserve.
18. Enfin, les autorités des Emirats Arabes Unis, qui ont été mises en mesure de fournir, par les contacts établis avec le magistrat de liaison, les éléments nécessaires à la vérification du respect du principe de spécialité, lequel protège également la souveraineté de l’Etat requis, n’ont, à aucun moment, indiqué que la remise avait été assortie de réserves.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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