Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-86.849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402906 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00166 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 25-86.849 F-D
N° 00166
SL2
13 JANVIER 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Grenoble a formé un pourvoi contre l’ordonnance du premier président près ladite cour d’appel, en date du 10 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre M. [L] [B] des chefs, notamment, de vols en bande organisée, tentative et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable le référé-détention formé par le procureur de la République.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 12 septembre 2025, la chambre de l’instruction, statuant sur l’appel du procureur de la République, a dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance du juge d’instruction du 8 septembre 2025 et, l’infirmant, a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B].
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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