Rejet 14 novembre 1991
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, ayant relevé que la relaxe d’un salarié du chef de vol était intervenue en raison de l’absence d’intention frauduleuse, n’a pas violé l’autorité de la chose jugée au pénal en retenant, qu’il était établi, que celui-ci avait emporté à son domicile un certain nombre de documents en contradiction avec les instructions de l’employeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 nov. 1991, n° 90-44.663, Bull. 1991 V N° 497 p. 310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-44663 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 V N° 497 p. 310 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 22 mai 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027669 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, engagée le 3 juillet 1987 par la société Cabinet Henri Deauville en qualité de démarcheur-négociateur, a été licenciée pour faute lourde le 6 avril 1988 ; qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 22 mai 1990) de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée au pénal, puisqu’à la suite de la plainte de l’employeur pour vol, une relaxe est intervenue ; alors que, d’autre part, le licenciement n’aurait eu d’autre but que de faire échapper l’employeur au paiement des commissions qu’il devait ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel ayant relevé que la relaxe du chef de vol était intervenue en raison de l’absence d’intention frauduleuse, n’a pas violé l’autorité de la chose jugée au pénal en retenant, qu’il était établi, que la salariée avait emporté à son domicile un certain nombre de documents en contradiction avec les instructions de l’employeur ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel, qui a confirmé la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges sur la demande en paiement de commissions, a constaté que le licenciement était justifié par les fautes commises par la salariée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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