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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-87.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00750 |
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Texte intégral
N° T 25-87.447 F-D
N° 00750
6 MAI 2026
RB5
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
M. [G] [U] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 octobre 2025, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe du conseil départemental de Seine-Saint-Denis des chefs de favoritisme et abus de confiance.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 497 du code de procédure pénale, en ce qu’il prive la partie civile qui a assumé seule l’action publique, de toute possibilité d’interjeter appel d‘un jugement de relaxe, en la rendant dépendante de l’initiative du ministère public, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
3. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l’article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu’il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu’il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.
4. Le mémoire personnel distinct, qui ne s’appuie sur aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus mentionné, a été déposé postérieurement au dépôt du rapport du conseiller rapporteur sur le pourvoi, du 8 décembre 2025.
5. Dès lors, le mémoire susvisé ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il contient.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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