Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-10.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.250 25-10.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 2024, N° 24/00675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110340 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Guillaume Régnier |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10340 F
Pourvoi n° G 25-10.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
1°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [E] [F], agissant en qualité de curateur de M. [D] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 25-10.250 contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige les opposant :
1°/ au préfet d’Ille-et-Vilaine, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
3°/ au centre hospitalier Guillaume Régnier [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], pris en la personne de son directeur,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel , avocat de MM. [D] et [K] [F], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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