Infirmation 14 novembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-10.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.511 25-10.511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2024, N° 22/01294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10462 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Criom, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10462 F
Pourvoi n° S 25-10.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
Mme [Y] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-10.511 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Criom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Criom, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, M. Chiron, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-2, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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