Infirmation 11 avril 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 2025, N° 22/11343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90366 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 25-15.914
Demandeur : M. [A] dit [V] [O]
Défendeur : M. [M]
Requête n° : 1107/25
Ordonnance n° : 90366 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [M], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [A] dit [V] [O], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 novembre 2025 par laquelle M. [Z] [M] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juin 2025 par M. [F] [A] dit [V] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 avril 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 25-15.914 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
M. [M] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [A] dit [V] [O], exerçant sous l’enseigne Stage Vallée Cinéma désormais dénommée Baril Productions, le 11 juin 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 6 décembre 2024, rectifié le 11 avril 2025, qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer la somme de 253.974,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2020 ainsi que 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] dit [V] [O] justifie par ses explications et les pièces produites que l’exécution de cette décision l’exposerait à des conséquences manifestement excessives en ce que, âgé de 66 ans et souffrant de problèmes de santé, il assume la garde d’un enfant majeur malade et dispose de ressources à peine suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes, son compte de dépôt à vue étant débiteur de 8.196,49 euros.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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