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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2026, n° 25-81.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50385 |
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Texte intégral
N° D 25-81.408 F
N° 50385
GM
24 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2026
La direction régionale des douanes et des droits indirects du Centre-Val de Loire a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2024, qui a relaxé la société, [O] et, [H], [X] des chefs de plantation de vignes sans autorisation et non-respect de l’obligation d’arrachage de vignes.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la société Froger & Zajdela, avocat de la direction régionale des douanes et des droits indirects du Centre-Val de Loire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société, [O] et, [H], [X], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la direction régionale des douanes et des droits indirects du Centre-Val de, [Localité 1] devra payer à la société, [O] et, [H], [X] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
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