Rejet 6 avril 1994
Résumé de la juridiction
La déclaration d’un sinistre à une compagnie d’assurance, accompagnée d’un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d’exécution d’une tentative d’escroquerie. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 avr. 1994, n° 93-82.606, Bull. crim., 1994 N° 135 p. 300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-82606 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1994 N° 135 p. 300 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067001 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Hébrard. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Libouban. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Jacques,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1993, qui, pour tentative d’escroquerie et outrage envers un agent de la force publique, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d’amende et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense, ainsi que le mémoire complémentaire ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224 et 405 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
« en ce que la cour d’appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de tentative d’escroquerie et le condamne aux peines de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende ;
« aux motifs qu’à supposer que le prévenu ait été victime d’un chantage et de menaces, il n’était pas pour autant contraint d’obtenir indûment un document administratif en mentant à l’agent de la force publique qui a enregistré sa plainte et en confortant le mensonge à son assureur en lui donnant le récépissé du dépôt de plainte, ce qui constitue la manoeuvre frauduleuse suffisante à lui ouvrir le droit à remboursement de son préjudice ; que, devant tant de mensonges, il est difficile de croire le prévenu lorsqu’il affirme maintenant avoir encore menti en affirmant, sans contrainte cette fois-ci, qu’il avait téléphoné à son assureur pour connaître les modalités de remboursement ; que ces éléments, ajoutés aux déclarations de Leroy, lesquelles doivent cependant être prises avec circonspection eu égard au passé judiciaire de celui-ci, mais qui affirme que le prévenu et lui-même ont essayé de maquiller le don de la voiture sous les apparences d’un vol afin de faire payer l’assureur, démontrent que même si le prévenu n’a pas eu le temps matériel, son véhicule ayant été très vite retrouvé, de remplir la déclaration de renseignements sur son véhicule, il n’a pas simplement commis un acte préparatoire, mais qu’il est l’auteur d’un véritable commencement d’exécution de l’escroquerie et qu’il ne s’est pas désisté volontairement avant d’avoir avoué ses méfaits ;
« alors qu’en retenant le délit de tentative d’escroquerie, après avoir cependant constaté en fait que, si le prévenu avait déclaré le vol de son véhicule à son assureur auquel il avait remis le récépissé de dépôt de plainte, il n’avait présenté aucune demande verbale ni écrite tendant à la mise en jeu de la garantie, ce qui excluait l’existence d’un commencement d’exécution caractérisé par la commission délibérée d’actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le délit poursuivi, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu’après avoir exposé les circonstances dans lesquelles Jacques X… avait simulé le vol de sa voiture, puis porté plainte auprès de l’autorité compétente, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu reconnaît avoir avisé la compagnie d’assurances en lui adressant un certificat de dépôt de plainte ; que les juges ajoutent qu’il a, en outre, sollicité de son assureur des renseignements sur les modalités de remboursement du véhicule prétendument volé ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu’en effet, en matière d’escroquerie à l’assurance, au sens des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, suffit à constituer le commencement d’exécution caractérisant la tentative, la déclaration de sinistre faite à l’assureur lorsqu’elle est accompagnée, comme en l’espèce, de faits extérieurs destinés à donner force et crédit à la réalité de ce sinistre ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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