Infirmation partielle 15 mai 2019
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 19-19.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-19.265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019, N° 16/08221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88889 |
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Sur les parties
| Parties : | société TD |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper +article 700
Pourvoi n° : G 19-19.265
Demandeur : la société TD
Défendeur : M. [H]
Requête n° : 76/26
Ordonnance n° : 88889 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [V] [H], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société TD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 19-19.265 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société TD à M. [V] [H] ;
Vu la requête du 29 janvier 2026 par laquelle M. [V] [H] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 3 août 2020 , point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [V] [H] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 19-19.265 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société TD est condamnée à payer à M. [V] [H] la somme de 1 000 euros.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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