Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 25-16.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2025, N° 21/05480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90422 |
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Sur les parties
| Parties : | société Yan' services plus |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 25-16.148
Demandeur : Mme [Q]
Défendeur : la société Yan’services plus
Requête n° : 1160/25
Ordonnance n° : 90422 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Yan’services plus, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [Q], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 novembre 2025 par laquelle la société Yan’services plus demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-16.148 formé le 18 juin 2025 par Mme [I] [Q] à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 avril 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 18 avril 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment infirmé le jugement du conseil des prud’hommes du 19 mars 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé, a condamné Mme [Q] à payer à la société Yan’services plus la somme de 2 233 euros brut au titre du préavis de démission, et l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire et au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement.
Le 18 juin 2025, Mme [Q] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 25 novembre 2025, la société Yan’services plus a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’absence d’exécution intégrale des causes de l’arrêt, soit la non-restitution de la somme réglée par elle en exécution du jugement de première instance.
Par observations du 6 mars 2026, Mme [Q] fait valoir que l’exécution de l’arrêt aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, au regard de ses ressources et de ses charges, qu’elle détaille, et dont elle déduit qu’elles lui laissent un reste à vivre de seulement 248,25 euros. Elle demande de rejeter la requête.
Par observations du 9 mars 2026, la société Yan’services plus réplique que Mme [Q] ne démontre pas la situation précaire dont elle se prévaut, qu’elle ne présente sa situation que de manière parcellaire, et ne justifie pas de l’emploi des sommes perçues, qu’en outre, les pièces produites révèlent qu’elle a contracté un prêt important pour s’acheter un véhicule, enfin, qu’elle dispose d’une somme de
3.079,58 euros qu’elle s’est cependant abstenue de verser, et qu’elle ne fait donc état d’aucune volonté d’exécuter les causes de l’arrêt.
Selon l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que Mme [Q] doit principalement s’acquitter d’une créance de restitution d’un montant de 26 672,44 euros.
S’il est de jurisprudence constante que la restitution des créances de nature alimentaire dues par un salarié à la suite de l’infirmation d’un jugement exécuté est présumée entraîner à l’égard de celui-ci des conséquences manifestement excessives, la demanderesse au pourvoi ne démontre cependant pas qu’elle se trouve dans une situation précaire.
En effet, Mme [Q] ne verse pas aux débats les pièces donnant une image exhaustive, fidèle et sincère de sa situation financière.
Elle s’est abstenue, jusqu’à la veille de l’audience, tandis que la requête en radiation date du 25 novembre 2025, de produire ses avis d’imposition sur le revenu, et n’avait à cette date produit que deux bulletins de salaires, pour les mois de septembre et octobre 2025.
En outre, elle produit un « relevé crédit liberté » d’octobre 2025, dont il ressort qu’elle a emprunté 27 000 euros auprès de la banque CIC, et elle ne conteste pas s’être achetée un véhicule BMW plutôt que d’exécuter l’arrêt. Ce relevé montre, par ailleurs, qu’elle dispose encore d’un montant de
3 079,58 euros, qu’elle s’est gardée de verser.
Enfin, elle ne fournit aucune explication sur l’emploi des sommes versées en exécution du jugement.
Il apparaît que, très récemment, elle a entrepris de vendre le véhicule BMW, ainsi qu’en atteste le « formulaire entrée véhicule » daté du 7 janvier 2026.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [Q] n’a jusqu’ici fait preuve d’aucune volonté réelle d’exécution, dans la limite de ses capacités, ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 25-16.148 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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