Infirmation partielle 20 décembre 2023
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-12.081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.081 24-12.143 24-12.081 24-12.143 24-12.081 24-12.143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01136 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvois n°
C 24-12.081
V 24-12.143 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° C 24-12.081, V 24-12.143 contre un arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à l’association de gestion et de comptabilité Cogéré, dont le siège est maison de l’Agriculture, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L’association de gestion et de comptabilité Cogéré, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de ses recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’association de gestion et de comptabilité Cogéré, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-12.081 et V 24-12.143 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 2023), Mme [R] a été engagée en qualité d’agent technique de développement agricole par la fédération départementale de la Gironde des centres d’information et de vulgarisation agricole et ménager par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1982.
3. À compter du 1er janvier 2000, le contrat de travail a été transféré, avec reprise de l’ancienneté, à l’association de gestion et de comptabilité Cogéré. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice d’agence et de codirectrice de l’association.
4. Le 9 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à l’annulation d’une mise à pied disciplinaire, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, au paiement de rappels de salaires résultant de sa classification de directeur et au paiement de dommages-intérêts notamment pour harcèlement moral.
5. Par lettre du 25 juin 2018, la salariée a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2018.
6. Elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 10 octobre 2018.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen des pourvois incidents
Enoncé du moyen
8. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat de travail procédait d’une faute grave et non d’une faute lourde et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros sur le fondement L. 1222-1 du code du travail, alors « que la faute lourde est celle commise dans l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ; qu’en écartant la qualification de faute lourde au profit de celle de faute grave, après avoir cependant constaté que la salariée avait uvré au départ de clients de son employeur au profit d’un concurrent, au motif indifférent que la salariée n’en était pas l’instigatrice, quand le seul fait de participer à détournement de clientèle caractérise l’intention de nuire propre à la faute lourde, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l’article 1240 du code civil et le principe suivant lequel la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. »
Réponse de la Cour
9. La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
10. La cour d’appel a retenu que si la salariée avait participé à la mise en place d’un collectif d’adhérents manifestement opposés à la nouvelle gouvernance de l’association et à l’incitation faite aux clients de l’agence de résilier leur adhésion, il n’était pas établi qu’elle en avait été l’instigatrice, seul M. [H], étant à l’origine de ce détournement de clientèle.
11. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que l’intention de nuire de la salariée n’était pas caractérisée, elle a pu déduire que les faits qui constituaient un manquement à son obligation de loyauté rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen des pourvois principaux
Enoncé du moyen
13. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « que tout licenciement même pour faute grave doit donner lieu à la remise au salarié des documents de fin de contrat ; qu’en l’espèce, après avoir jugé que la rupture du préavis de départ à la retraite de la salariée par l’employeur devait « s’analyser en un licenciement » et que seule la qualification de faute grave devait être retenue, la cour d’appel en a déduit qu’il convenait de débouter la salariée de toutes ses demandes, y compris de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ; qu’en statuant ainsi quand la requalification du préavis de départ à la retraite en un licenciement pour faute grave ouvrait droit pour la salariée à la remise de l’attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat pour qu’elle puisse faire valoir ses droits au chômage, la cour d’appel a violé les articles R. 1234-9 et L. 5421-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail :
14. Il résulte de ces textes qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications permettant d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage prévus par l’article R. 1234-9 du code du travail.
15. L’arrêt retient, après avoir rejeté la demande de la salariée tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, que le licenciement reposant sur une faute grave, la salariée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture ainsi que de la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
16. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le licenciement avait été prononcé avant le départ à la retraite effectif de la salariée, de sorte que la rupture du contrat de travail ouvrait droit à la délivrance de documents légaux rectifiés, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.
19. Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à la salariée un certificat de travail, une attestation d’assurance chômage et un reçu pour solde de tout compte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [R] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne à l’association de gestion et de comptabilité Cogéré de délivrer à Mme [R] un certificat de travail, une attestation d’assurance chômage et un reçu pour solde de tout compte rectifiés ;
Condamne l’association de gestion et de comptabilité Cogéré aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association de gestion et de comptabilité Cogéré et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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