Rejet 12 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Par application de l’article 10 du code de procédure pénale, l’action de la CPAM, subrogée dans les droits de la victime de l’accident en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, se prescrit selon les règles de l’action publique lorsque l’action civile de la victime, sur laquelle se fonde cette intervention, a été exercée devant une juridiction répressive. Cette action n’est donc pas, dans cette hypothèse, soumise à la prescription décennale prévue par l’article 2226 du code civil
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 24-80.496, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80496 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028576 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01345 |
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Texte intégral
N° S 24-80.496 F-B
N° 01345
ODVS
12 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 4-12, en date du 19 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre la [3] et M. [T] [H] pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [1], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la [3], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillére rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La [3] ([3]) et son président, M. [T] [H], ont été déclarés coupables d’homicide involontaire, en raison d’un accident ayant provoqué le décès de [F] [R], salarié d’une autre société, le 8 novembre 2013. Le jugement a été déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] et opposable à la société [1], assureur de la [3].
3. Sur appel des prévenus, du ministère public, des parties civiles et de l’assureur, la cour d’appel a jugé le 28 novembre 2018 qu’il n’y avait pas lieu à reconnaissance d’un travail en commun entre les salariés des deux sociétés, fixé à 30 % la part de responsabilité de la [3] et alloué diverses sommes en réparation du préjudice moral des proches du défunt.
4. Statuant ultérieurement sur les demandes de la CPAM, la cour d’appel a renvoyé l’examen de ces demandes pour production des éléments permettant de procéder au calcul du préjudice des ayants droit du défunt afin d’établir l’assiette du recours de la caisse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la [3] et M. [H] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 2 551,40 euros, au titre des dépenses de santé actuelles de M. [R], application faite du taux de responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, 30 % des arrérages des rentes ayant droits de [F] [R] non majorées du fait de la faute inexcusable, avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou le capital représentatif de 483 429,11 euros, application faite du taux de responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, date de la première demande, si les tiers optent pour un paiement en capital et l’indemnité forfaitaire de gestion, soit 1 162 euros si le règlement intervient en 2023, et a dit l’arrêt opposable à la société [1], alors :
« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en l’absence de texte spécifique, l’action en récupération de la CPAM à l’encontre du tiers auteur partiel d’un accident du travail se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et son action à l’encontre de l’assureur dudit tiers se prescrit par le même délai ; que pour condamner, la [3] et M. [H] à payer à la CPAM de [Localité 2] diverses sommes et dire l’arrêt opposable à la société [1], la cour d’appel a énoncé que, à « défaut de texte particulier, l’action en récupération par la caisse, qui ne figure pas dans les cas prévus par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, se trouve soumise à la prescription de droit commun », qu’en « l’espèce, l’action de la CPAM à l’encontre de la société [3] et de son assureur relève de l’application de l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale au titre duquel la CPAM est subrogée dans les droits de la victime d’un accident relevant de la responsabilité au moins partielle d’un tiers responsable, ayant occasionné un préjudice corporel à son assuré social » et que la « prescription applicable est donc celle qui pourrait être opposée à la victime ou ses ayants droit, soit la prescription décennale de l’action en réparation d’un dommage corporel en application des dispositions de l’article 2226 du code civil » ; qu’en statuant ainsi quand, en l’absence de texte spécifique, l’action en récupération de la CPAM à l’encontre de la [3] et de M. [H] se prescrivait par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et son action à l’encontre de la société [1] se prescrivait par le même délai, la cour d’appel a méconnu l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 2226 dudit code ;
2°/ subsidiairement, qu’en énonçant, d’une part, que « l’action de la CPAM à l’encontre de la société [3] et de son assureur relève de l’application de l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale au titre duquel la CPAM est subrogée dans les droits de la victime d’un accident relevant de la responsabilité au moins partielle d’un tiers responsable, ayant occasionné un préjudice corporel à son assuré social », tout en énonçant, d’autre part, que, la CPAM « n’est pas subrogée dans les droits des ayants droit mais titulaire d’une action récursoire, fondée sur l’article L. 454-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui dispose que « les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses avants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, au titre des prestations versées par elle en vertu de la loi du fait de l’accident de travail intervenu » », la cour d’appel qui a, tout à la fois, énoncé que la CPAM était subrogée dans les droits de la victime tout en considérant que celle-ci n’était pas subrogée dans les droits de la victime, a statué par des motifs contradictoires en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CPAM, l’arrêt attaqué énonce que l’action de la caisse relève des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en application desquelles elle est subrogée dans les droits de la victime d’un accident de travail relevant de la responsabilité partielle d’un tiers.
7. La cour d’appel en déduit qu’est applicable la prescription décennale de l’action en réparation d’un dommage corporel, en application de l’article 2226 du code civil.
8. Elle constate que ce délai a été interrompu par les interventions successives de la CPAM devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel.
9. Si c’est à tort que les juges estiment que l’action de la CPAM est soumise à la prescription décennale prévue par l’article 2226 du code civil, l’arrêt n’encourt pas la censure.
10. En effet, par application de l’article 10 du code de procédure pénale, l’action de la CPAM, subrogée dans les droits de la victime de l’accident en application de l’article L. 454-1 précité, se prescrit selon les règles de l’action publique lorsque l’action civile de la victime, sur laquelle se fonde cette intervention, a été exercée devant une juridiction répressive.
11. Par conséquent, l’action d’un tiers payeur est, en toute hypothèse, recevable dès lors que l’action publique n’est pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée.
12. Tel est nécessairement le cas lorsque, comme en l’espèce, il a été statué sur la recevabilité de l’action civile d’une victime ainsi que sur l’intervention d’un tiers payeur par un arrêt prononçant définitivement sur l’action publique.
13. Dès lors, ni la prescription de l’action de la victime ni celle du tiers payeur n’étaient acquises quand la CPAM a ultérieurement présenté ses demandes.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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