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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-84.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50734 |
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Texte intégral
N° Z 25-84.233 F
N° 50734
RB5
3 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
M. [O] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 26 novembre 2024, qui, pour fraude fiscale et blanchiment, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d’amende.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [O] [H], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la direction générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la direction départementale d’Ile-de-France et du département de [Localité 1], et l’Etat Français, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [O] [H] devra payer aux parties représentées par la SELAS Froger & Zajdela, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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