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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juil. 2021, n° 19-25.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 novembre 2019, N° 19/03109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10687 |
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Sur les parties
| Parties : | société Randstad c/ établissement Ranstad Ile de France |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° P 19-25.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.250 contre l’ordonnance rendue en la forme des référés le 27 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l’opposant au Comité social et économique de l’établissement Ranstad Ile de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT Randstad Ile-de-France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Randstad, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité social et économique de l’établissement Ranstad Ile de France, après débats en l’audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l’article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Randstad à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Randstad
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’AVOIR débouté la société Randstad de l’ensemble de ses demandes et d’AVOIR condamné la société Randstad à payer au CHSCT Randstad Ile de France la somme de 5.136 euros TTC correspondant aux frais et honoraires exposés pour sa défense, suivant facture de son avocat ;
AUX MOTIFS QU’ « en l’espèce, le 17 avril 2019, s’est tenue une réunion ordinaire du CHSCT Randstad Ile de France à l’ordre du jour de laquelle étaient inscrits les points suivants : 1. Approbation des PV des réunions ordinaires du CHSCT IDF du 24 octobre 2018 et du 25 janvier 2019, et approbation des PV des réunions extraordinaires des 05 juillet 2018, 05 juillet 2017, 05 octobre 2017. 2. Statistiques trimestrielles des accidents de travail et de trajet (janvier, février et mars 2019) intérimaires et permanents. 3. Point sur les projets de déménagements à venir. 4. Suivi et planification des inspections trimestrielles. 5. Vote d’une expertise sur le turnover. 6. Demande du nom du référent harcèlement sexuel (RH et élu). 7. Point sur l’élaboration du règlement intérieur du CHSCT, les élections CSE et la date de la prochaine réunion. A l’examen du point n°5, les membres du CHSCT ont souhaité voter le recours à une expertise, par le biais de la délibération suivante : « Après avoir enregistré un processus de dégradation de certaines situations de travail dans les agences Randstad IDF qui a généré un climat d’inquiétudes et de craintes parmi l’ensemble du personnel. Nous pouvons notamment lister un certain nombre d’évolutions à l’origine de ce climat : ? Hausse du turnover chez la population permanente s’expliquant notamment par un salaire à l’embauche jugé insatisfaisant et une charge de travail accrue ces dernières années (démarchage des clients, tâches administratives et juridiques en hausse, etc.) qui désorganise la réalisation des activités de travail et génère des situations de tensions importantes auprès des salariés (ex : des temps de formation partiellement pris en compte dans l’organisation, une perte de compétences importante, etc.); ? Hausse de l’absentéisme et notamment de l’absentéisme maladie pour la population permanente se traduisant par des remplacements qui sont loin d’être systématiques et entraînant des situations de sous-effectif notables. Concrètement, le nombre de jours d’absence maladie entre 2015 et 2017 a augmenté de près d'1/3 (2 277 jours d’absence maladie en 2015 contre 3 000 en 2017, soit une hausse de 723 jours sur la période) ; ? Eclatement des collectifs de travail avec une baisse de l’entraide entre les salariés et l’apparition de tensions dans les binômes constitués d’anciens et de nouveaux salariés, Face à ces risques qui confirment leurs préoccupations, les représentants du personnel au CHSCT, soucieux de préserver la santé physique et psychique et la sécurité des salariés dans une perspective d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels, décident, conformément aux prérogatives légales qui leur sont dévolues par la loi et en application de l’article L.4614-12 du Code du travail, de faire appel à un expert agréé pour : ? Les éclairer sur les causes à l’origine des processus de dégradation relevés au sein des agences RANDSTAD IDF en particulier dans le domaine de l’organisation et des conditions de travail, de l’hygiène de la santé et de la sécurité, en procédant notamment à l’analyse des situations de travail comportant un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ainsi que de la politique de prévention des risques professionnels menée par l’entreprise. ? Les aider à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Un cahier des charges précis sera élaboré par les membres du CHSCT et en concertation avec l’expert. Il portera en particulier sur : ? Les modalités d’intervention de l’expert, ? Le périmètre de la mission confiée, ? La période d’activité, ? Etc. Nous désignons dans ce cadre le Cabinet ADDEO Conseil, expert agréé par le Ministère du travail, sis [Adresse 3] (XXXXXXXXXX ; contact (addeoconseil.fr). Un élu ou plusieurs sont mandatés. Nous désignons Madame [K] et MME [D], membre du CHSCT pour coordonner les relations entre l’expert et le CHSCT et faire valoir les intérêts du CHSCT dans toute procédure administrative ou judiciaire liée à la présente décision, notamment pour défendre en justice et désigner un avocat ». La SAS RANDSTAD conteste le bien fondé de cette délibération et sollicite son annulation aux motifs que les indicateurs relatifs à l’absentéisme et au turnover ne peuvent pas en soi constituer un risque grave et qu’il convient d’ailleurs de les examiner à la lumière du rapport de l’expert Mk communiqué par le CHSCT, et des actions entreprises par la société ; que le CHSCT se borne à formuler des interrogations, des allégations, s’appropriant des propos tenus par des membres du Comité d’établissement qui ne reposent sur aucun élément objectif précis et vérifiable ; que le CHSCT qui n’a engagé aucune action pour identifier l’existence d’un risque grave au sein de l’établissement Ile de France, demande ainsi à l’expert de se substituer à lui dans l’identification et la démonstration du risque grave et que dans ces conditions, la décision prise par le CHSCT de recourir à une expertise pour risque grave, alors même qu’il n’a pas exercé ses propres prérogatives, est manifestement sans fondement et revient en définitive à confier à l’expert le soin de procéder à un audit général sur les conditions de travail et l’organisation du travail. Elle expose que selon la jurisprudence, ni l’absentéisme ni le « turnover » constatés entre 2015 et 2017 sur la base d’un seul document (le bilan social 2017) et d’affirmations non justifiées et approximatives (dans la délibération du 17 avril 2019) ne suffisent à caractériser l’existence d’un risque grave, actuel et persistant dans les agences de l’établissement Ile de France de la société Randstad SAS au cours du premier semestre de l’année 2019 ; qu’il en va de même pour le niveau d’entraide entre les salariés ou pour le sentiment d’inquiétudes et de craintes ressenti par l’ensemble du personnel, notions subjectives, générales et imprécises alors que le risque grave qu’il appartient au CHSCT de qualifier, doit être révélé par des situations objectives, concrètes, et convergentes affectant un ou plusieurs salariés travaillant au sein d’une ou de plusieurs agences de l’établissement Ile de France dûment identifiées, et ceci à la date à laquelle le CHSCT vote l’expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du Code du travail. Elle précise que le CHSCT n’a en effet procédé à aucune inspection préalable, aucune enquête préalable, aucun entretien individuel, pour analyser les « situations de travail » concernées par le « processus de détérioration » évoqué ; que le CHSCT se contente de se fonder sur ses propres interprétations d’un indicateur tenant au taux de turnover présentée mensuellement au Comité d’établissement pour identifier l’existence d’un risque grave, de surcroît sans tenir compte des actions mises en oeuvre par la société pour l’endiguer. Elle déplore ne jamais avoir été interpellée par le CHSCT de l’existence de ce(s) « processus de dégradation de certaines situations de travail dans les agences Randstad Ile de France » préalablement à la réunion du 17 avril 2019. Elle précise n’avoir jamais été saisie d’un quelconque droit d’alerte DP ou CHSCT, ni d’un quelconque signalement de cette situation par le médecin du travail ou l’inspecteur du travail. Elle soutient que cette mission d’éclairer le CHSCT sur les causes à l’origine des processus de dégradation relevés au sein des agences de l’établissement Ile de France, équivaut pour le CHSCT à demander à l’expert ADDEO Conseil de rechercher si les conditions de recours à l’expertise (pour risque grave) qui ont présidées au vote de la délibération du 17 avril 2019 sont bien remplies et prend finalement la forme d’un audit général en matière de santé au travail et d’organisation des conditions, puisqu’elle porte sur tout l’établissement Ile de France (50 agences de la société), sur tous les salariés employés au sein des 50 agences de l’Ile de France, dans le domaine de l’organisation des conditions de travail, de l’hygiène de la santé et de la sécurité, renvoyant à l’ensemble des domaines d’intervention du CHSCT. Or la plupart de ses affirmations sont contredites par les nombreux documents et compte rendus des réunions du CHSCT et du Comité d’établissement qui se sont déroulées au cours des années 2017, 2018 et 2019. Il ressort en effet des débats et de l’examen des pièces produites aux débats que, contrairement à ses affirmations, la société RANDSTAD avait une parfaite connaissance de la situation de risques psycho-sociaux qui portait sur l’ensemble des personnels permanents des agences d’Ile de France en raison du manque d’effectif et de la surcharge de travail, ces difficultés étant débattues quasiment à chaque réunion soit du Comité d’Etablissement, soit du CHSCT notamment à compter du CHSCT extraordinaire du 17/11/17 dans son point 3, du CHSCT du 14/12/2017 dans son point 7, du CHSCT du 24/10/18, du CHSCT du 25/01/19 dans son point 11. De même, la situation de turnover des personnels semble toujours d’actualité en 2019, et même plus importante qu’en 2017 où les effectifs étaient à 300 au lieu des 350 postes ouverts, l’objectif ayant depuis été ramené à 300 sans être davantage atteint. La société RANDSTAD ne conteste d’ailleurs pas ce point, même si elle insiste sur le fait que ce turnover serait lié à l’échec relatif du programme externalisé du recrutement du personnel permanent en agence, programme auquel elle aurait mis un terme à la fin de l’année 2018 pour adopter dès le début de l’année 2019, un nouveau processus interne de recrutement devant lui permettre d’assurer un recrutement satisfaisant tant au plan quantitatif que qualitatif. Il n’est pas contestable qu’un sous-effectif chronique peut être générateur de stress et de tension entre les personnels et avec les salariés intérimaires en induisant notamment une surcharge de travail supplémentaire et d’heures supplémentaires non payées. Pareillement un turnover essentiellement lié au départ de nouveaux salariés de moins d’un an d’ancienneté, ne facilite pas la mise en place de collectif de travail et induit pour les personnels fidélisés qui ont la charge de leur formation une surcharge de travail puisqu’ils ne cessent de former les « nouvelles recrues ». La décision du CHSCT RANDSTAD Ile de France de recourir à une expertise est donc parfaitement fondée au regard des dispositions de l’article L 4614-12- 1° du Code du travail. Dès lors, il convient de débouter la société SAS RANDSTAD de sa demande visant à faire annuler le vote d’une expertise par le CHSCT lors de la réunion extraordinaire du 17 avril 2019. En l’absence de ressources propres du CHSCT RANDSTAD Ile de France et en l’absence d’abus manifeste de celui-ci de son droit d’agir en justice, il convient de faire droit à la demande de ce dernier et de condamner la société RANDSTAD à lui payer la somme de 5.136 euros TTC correspondant aux frais et honoraires exposés pour sa défense, suivant facture de son avocat sur le fondement de l’article L.46-13 du code du travail » ;
1. ALORS QUE selon l’article L. 4614-12 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à une expertise que s’il démontre, par des éléments objectifs et concrets, l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au sein de l’établissement ; que les seules allégations des membres du comité sont insuffisantes à établir l’existence d’un tel risque ; qu’en l’espèce, la société Randstad soulignait que les membres du CHSCT, qui n’avaient usé d’aucune des facultés d’enquête de terrain, d’inspection ou d’analyse que la loi leur accorde, ne produisaient aucun élément objectif établissant un risque précis et identifié pour la santé et la sécurité des salariés résultant du turnover et d’un sous-effectif au sein de certaines agences de l’établissement ; qu’en se bornant à relever, pour retenir que l’expertise décidée par le CHSCT était justifiée, qu’au regard des comptes-rendus des réunions du CHSCT et du comité d’établissement, la société Randstad avait une parfaite connaissance de la situation de risques psychosociaux qui portait sur l’ensemble des personnels permanents des agences d’Ile-de-France en raison du manque d’effectif et de la surcharge de travail, ces questions étant débattues quasiment à chaque réunion, le président du tribunal, qui s’est fondé sur les seules allégations des membres du comité, sans viser aucun élément objectif confirmant la réalité d’une surcharge de travail, ni les risques psychosociaux induits par le turnover et la situation de sous-effectif dénoncée par le CHSCT, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;
2. ALORS QUE le juge est tenu d’analyser les éléments versés aux débats par les parties pour apprécier l’existence d’un risque grave ; qu’en l’espèce, la société Randstad expliquait que, sur le périmètre de l’établissement Ile de France qui compte une cinquantaine d’agences, seules quelques agences rencontraient des difficultés de recrutement en raison de leur manque d’accessibilité géographique et que le turnover, qui résultait principalement de ruptures de périodes d’essai et s’était fortement résorbé en 2018, concernait uniquement les emplois de consultant junior ; qu’en affirmant néanmoins que la société Randstad avait parfaite connaissance d’une situation de risques psychosociaux qui portait sur l’ensemble des personnels permanents des agences d’Ile de France, sans s’assurer que le turnover et le manque d’effectif invoqués par le CHSCT concernait effectivement toutes les agences et toutes les catégories de personnel, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;
3. ALORS QUE selon l’article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que s’il démontre, par des éléments objectifs et concrets, l’existence d’un risque grave, identifié et actuel dans l’établissement ; que le taux de turnover et le manque d’effectif au sein d’un établissement sont insuffisants, en eux-mêmes, à caractériser un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés ; que l’existence d’un tel risque ne peut être caractérisée qu’au regard des incidences concrètes du turnover et du sous-effectif sur les conditions de travail des salariés ; qu’en l’espèce, la société Randstad contestait les allégations du CHSCT sur la prétendue surcharge de travail des salariés permanents, l’existence d’heures supplémentaires non-payées n’étant étayée par aucun élément de preuve ; qu’elle expliquait en outre que la formation des nouveaux embauchés est assurée, pour l’essentiel, par un service support dédié, et non par les salariés fidélisés des agences ; qu’en affirmant encore, pour justifier sa décision, qu’ « il n’est pas contestable qu’un sous-effectif chronique peut être générateur de stress et de tension entre les personnels et avec les salariés intérimaires en induisant notamment une surcharge de travail supplémentaire et d’heures supplémentaires non-payées » et qu’ « un turnover essentiellement lié au départ de nouveaux salariés de moins d’un an d’ancienneté, ne facilite pas la mise en place de collectif de travail et induit pour les personnels fidélisés qui ont la charge de leur formation une surcharge de travail puisqu’il ne cessent de former les « nouvelles recrus » », le président du tribunal, qui n’a pas constaté l’existence d’un stress, d’une surcharge de travail, d’heures supplémentaires non payées ou du temps consacré par les anciens à la formation des nouvelles recrues, a violé l’article L. 4614-12 du code du travail ;
4. ALORS QUE selon l’article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que s’il démontre, par des éléments objectifs et concrets, l’existence d’un risque grave, identifié et actuel dans l’établissement ; que le taux de turnover et le manque d’effectif au sein d’un établissement sont insuffisants, en eux-mêmes, à caractériser un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés ; que l’existence d’un tel risque ne peut être caractérisée qu’au regard des incidences concrètes du turnover et du sous-effectif sur les conditions de travail des salariés ; qu’en l’espèce, la société Randstad soulignait qu’aucun des indicateurs objectifs de risques psychosociaux ne faisait ressortir l’existence d’un risque grave pour la santé mentale des salariés ; qu’ainsi, selon les données figurant au bilan social, le taux d’absentéisme était stable, en deçà du taux moyen d’absentéisme dans la branche, et avait même diminué en 2018 et 2019 et le nombre d’accidents de travail et de trajet était très faible ; que, par ailleurs, le médecin du travail n’avait alerté l’employeur d’aucune situation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des salariés permanents dont le suivi médical était parfaitement à jour et qu’aucun des salariés permanents n’a informé la direction, par les outils internes de prévention des risques psychosociaux, d’une dégradation de ses conditions de travail ; que l’inspecteur du travail n’a relevé l’existence d’aucune heure supplémentaire non rémunérée ; qu’en jugeant néanmoins que le recours à une expertise était justifiée, dès lors que le turnover et le sous-effectif étaient susceptibles de générer du stress et des surcharges de travail, sans s’expliquer sur les indicateurs objectifs des risques psychosociaux mis en avant par l’employeur, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;
5. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge doit identifier et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu’en se bornant à viser de manière imprécise les « nombreux documents » et « pièces produites aux débats », sans indiquer de quelles pièces précisément il résultait une « situation de risques psycho-sociaux qui portait sur l’ensemble des personnels permanents des agences d’Ile de France », une « surcharge de travail », des « heures supplémentaires non payées » ou que les « personnels fidélisés » assuraient la formation des « nouvelles recrues », le tribunal a en toute hypothèse méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE lorsqu’il est saisi de la contestation d’une expertise motivée par l’existence d’un risque grave, le juge doit vérifier que la mission confiée à l’expert est strictement circonscrite au risque grave, identifié et actuel, mis en évidence par le CHSCT ; qu’en l’espèce, la société Randstad soutenait que le CHSCT, qui avait motivé sa décision de faire appel à un expert en invoquant, de manière imprécise et abstraite, un « processus de dégradation de certaines situations de travail dans les agences Randstad IDF », avait confié à l’expert une mission générale d’analyse des « processus de dégradation des situations de travail » au sein des agences d’Ile de France « en particulier dans les domaines de l’organisation et des conditions de travail, de l’hygiène de la santé et de la sécurité » et « des situations de travail comportant un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel » ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur l’étendue de la mission confiée à l’expert, pour vérifier qu’elle couvrait exactement un risque grave identifié et actuel, le président du tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail.
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