Infirmation partielle 2 mai 2024
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-16.628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303855 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200857 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Axa France IARD c/ société à responsabilité limitée, société Euroformula |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° V 24-16.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-16.628 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Euroformula, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euroformula, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2024), la société Euroformula a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) un contrat d’assurance « Dommages entreprise » dit « tous risques sauf », à effet au 1er janvier 2018, pour son activité d’organisation de stages de pilotage automobile.
2. Faisant valoir que la crise sanitaire du coronavirus et les mesures de confinement consécutives avaient entraîné l’arrêt de son activité, la société Euroformula a déclaré un sinistre à l’assureur le 2 juin 2020 et a demandé la mise en oeuvre de la garantie « pertes d’exploitation ».
3. A la suite du refus de garantie de l’assureur, la société Euroformula l’a assigné devant un tribunal de commerce en exécution du contrat au titre des pertes d’exploitation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Euroformula la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l’infirmation dont leur décision a été l’objet ; qu’en l’espèce, après avoir infirmé le jugement qui avait débouté la société Euroformula de l’ensemble de ses demandes et avoir accueilli sa demande en garantie, la cour d’appel a condamné l’exposante à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs que l’assureur avait contesté fermement toute garantie dans le cadre de la procédure judiciaire et fait signer à l’assurée un avenant à la police d’assurance en juin 2020, soit à une date antérieure à l’introduction par cette dernière de son action en justice ; que la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé des circonstances particulières qui auraient fait dégénérer en abus l’exercice par l’exposante de son droit de se défendre en justice, dont la légitimité avait été reconnue par les premiers juges, a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
6. En application de ce texte, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l’infirmation dont leur décision a été l’objet.
7. Pour condamner l’assureur à payer une somme pour résistance abusive, l’arrêt retient que l’assureur a contesté fermement toute garantie dans un contrat « tous risques sauf », sur la base d’une exclusion qui ne ressort ni des conditions générales, ni même des conditions particulières consenties à l’assuré, et s’est empressé de faire parapher, dès juin 2020, sous la menace d’une dénonciation du contrat, de nouvelles conditions exonératoires.
8. Il en déduit que l’assureur a souhaité faire préciser ou évoluer ses contrats en urgence pour tenir compte de la crise sanitaire passée et préciser ses clauses d’exonération.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus la défense de l’assureur, dont la légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. En l’absence de circonstances particulières caractérisant une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de l’assureur de se défendre, la société Euroformula doit être déboutée de sa demande d’indemnisation.
13. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif condamnant l’assureur à payer une somme au titre de la résistance abusive n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Axa France IARD à payer à la société Euroformula la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE la société Euroformula de sa demande de condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défense abusive ;
Condamne la société Euroformula aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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