Rejet 10 avril 1973
Résumé de la juridiction
Lorsque le manquement reproche par le bailleur a son fermier est etranger aux obligations du bail ecrit liant les parties il ne peut faire obstacle a la cession de bail sollicitee par le preneur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 avr. 1973, n° 72-10.056, Bull. civ. III, N. 266 P. 192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10056 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 266 P. 192 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 26 octobre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989936 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHARLIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les epoux y…, z… d’une exploitation agricole louee aux epoux x…, font grief a l’arret d’avoir autorise les fermiers a ceder leur bail a leur fille, demoiselle a…, alors, selon le pourvoi, qu’il etait soutenu dans les conclusions des epoux y… que les epoux x… avaient sous-loue leur droit de chasse, que cette autorisation leur avait ete donnee en contrepartie de l’engagement pris par eux de rembourser le prix de l’impot foncier et de payer la valeur de 25 kilos de porc, que, le droit de chasse n’etant pas soumis au statut du fermage, cette convention n’etait pas contraire a l’ordre public et qu’en consequence la cour d’appel devait rechercher, a la lumiere d’une lettre emanant du conseil des epoux x… et qui constituait un commencement de preuve par ecrit, si elle avait bien ete conclue et si les preneurs l’avaient executee de bonne foi » ;
Mais attendu que les juges du fond constatent que le reproche articule par les epoux y… a l’encontre de leurs fermiers est etranger aux obligations du bail ecrit liant les parties ;
Qu’il s’ensuit qu’un tel manquement, a le supposer prouve, ne pouvait faire obstacle a la cession du bail sollicitee et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 octobre 1971 par la cour d’appel d’angers
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