Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.438 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00813 |
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Texte intégral
N° G 25-87.438 F-B
N° 00813
LR
10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [T] [S] et Mme [Q] [U] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 10e chambre, en date du 21 octobre 2025, qui, pour refus d’inscrire un enfant d’âge scolaire dans un établissement d’enseignement malgré mise en demeure, les a condamnés chacun à 150 euros d’amende avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [S] et Mme [Q] [U] sont parents de deux enfants nés en octobre 2014 et novembre 2019.
3. Ils ont reçu, le 10 mars 2023, une mise en demeure d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire.
4. Poursuivis du chef susvisé, ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel par jugement du 25 mars 2025.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation notamment des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 227-17-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré les prévenus coupables du chef précité et les a condamnés chacun à 150 euros d’amende avec sursis, alors :
1°/ que la cour d’appel n’a pu déduire de l’absence de demande préalable à l’administration pour assurer l’instruction en famille de leurs enfants l’absence de toute excuse valable, au sens de l’article 227-17-1 du code pénal ;
2°/ que la cour d’appel a constaté elle-même la réalité de l’excuse valable dont se prévalent les prévenus, caractérisée par le fait qu’ils ont toujours délivré une instruction en famille, qui a donné lieu à des contrôles positifs de la part de l’administration, lesquels établissent que ce choix éducatif est conforme à l’intérêt supérieur des enfants ;
3°/ que, même si l’excuse invoquée devait ne pas être considérée comme valable, la cour d’appel aurait dû répondre au moyen subsidiaire péremptoire proposé par les prévenus, selon lequel l’incrimination de leur comportement porterait, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à leur droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants, à leur droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
8. Pour déclarer les prévenus coupables de refus d’inscrire leurs enfants d’âge scolaire dans un établissement d’enseignement malgré mise en demeure, l’arrêt attaqué rappelle qu’ils font valoir l’existence d’une excuse valable caractérisée par la pratique d’une instruction en famille antérieure et les acquis scolaires de leurs filles et invoquent l’intérêt de ces dernières.
9. Les juges ajoutent que la pratique antérieure d’une instruction à domicile et la situation particulière de leurs enfants, qui n’ont jamais été scolarisés, auraient pu être prises en compte dans le cadre d’un projet éducatif, qui doit faire l’objet d’une présentation écrite et être accompagné des pièces justificatives exigées par la loi.
10. Ils relèvent que ces éléments n’ont pas été fournis à l’administration de l’Education nationale, qui n’a pu donner son avis sur le projet éducatif qui aurait pu être proposé par les parents, ceux-ci ayant refusé de déposer une demande d’autorisation au nom d’un principe de désobéissance civile.
11. Ils en concluent que ce refus ne peut être considéré comme légitime et que les prévenus ne peuvent se prévaloir d’une excuse valable en ne respectant pas la loi volontairement.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté que les faits invoqués par les prévenus ne constituent pas une excuse valable au sens du texte susvisé, en a fait l’exacte application.
13. En effet, si les parents d’enfants d’âge scolaire peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l’instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants afin d’obtenir l’autorisation de leur donner ce mode d’instruction, en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ces circonstances ne peuvent, en revanche, ni les exonérer de leur obligation de les inscrire dans un établissement scolaire lorsqu’ils n’ont pas obtenu ladite autorisation, dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte, ni constituer une excuse valable de ne l’avoir fait, au sens de l’article 227-17-1 du code pénal.
14. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
15. Pour rejeter le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée par l’incrimination de leur comportement aux droits des prévenus, l’arrêt attaqué rappelle que l’article L. 131-5 du code de l’éducation poursuit un but légitime consistant à assurer aux enfants un droit à l’éducation, obligation qui pèse sur l’Etat afin de lutter contre les carences éducatives et les dérives qui ont pu être observées.
16. Les juges ajoutent que la loi est proportionnée puisqu’elle n’interdit pas l’instruction en famille, qui reste possible pour plusieurs motifs précisément définis qui permettent à la fois de prendre en compte des situations individuelles particulières et de protéger l’intérêt supérieur des enfants.
17. Ils rappellent qu’il existe un recours administratif en cas de refus d’autorisation et que, en cas de poursuites judiciaires, le juge peut apprécier l’existence d’une excuse valable et donc examiner les cas particuliers.
18. Ils ajoutent que les prévenus ont choisi de ne pas respecter la loi volontairement au nom d’un principe de désobéissance civile.
19. Ils relèvent que le niveau scolaire de l’aîné de leurs enfants interroge, et que l’inspectrice a pris en compte ses difficultés pour adapter les exercices proposés.
20. Ils précisent tenir compte de la personnalité des prévenus, de la nature de l’infraction, mais également de la réalité de leur prise en charge de l’instruction de leurs enfants et de leur souci de prendre en compte leurs besoins, illustré par la mise en place d’un suivi médical adapté aux difficultés d’apprentissage d’une de leurs filles, pour ne prononcer à leur encontre qu’une peine d’avertissement de 150 euros d’amende assortie du sursis.
21. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
22. En premier lieu, elle a considéré à bon droit que, si l’incrimination constituait une ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, cette ingérence, prévue par la loi, est légitime et nécessaire à la protection du droit d’accès des enfants à l’éducation.
23. En deuxième lieu, elle a relevé, d’une part, que les prévenus avaient délibérément violé leur obligation de scolarisation de leurs enfants et que, d’autre part, le niveau scolaire de l’un d’entre eux n’était pas conforme aux attentes.
24. En troisième lieu, elle a tenu compte de l’ensemble des circonstances de fait, et notamment de la réalité de la prise en charge, y compris médicale, de leurs enfants, pour prononcer de modiques peines d’amende, avec sursis.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté.
26. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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