Infirmation partielle 27 juin 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.425 24-19.425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200419 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° K 24-19.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.425 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [K] [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MACIF, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [U], après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2024), lors d’un accident survenu le 7 septembre 2019, le véhicule automobile appartenant à M. [D] [U] (l’assuré), assuré par la société MACIF (l’assureur), a été lourdement endommagé et rendu économiquement irréparable.
2. Sur présentation d’une facture d’achat du véhicule du 13 avril 2019, l’assureur a versé à l’assuré la somme de 53 500 euros.
3. L’assureur s’est ensuite prévalu d’une clause de déchéance de garantie en raison de fausses déclarations relatives au sinistre et a assigné l’assuré devant un tribunal judiciaire en remboursement de l’indemnité versée et indemnisation d’un préjudice complémentaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et septième branches
Enoncé du moyen
4. L’assureur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros avec intérêts au taux légal, alors :
« 1°/ que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’ "en page 61, au titre du paragraphe relatif à la procédure en cas de sinistre, les conditions générales stipulent dans un encadré : ‘‘Attention ( ) Aux fausses déclarations : Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales''« , et que »l’appelant ne conteste pas la validité de la clause figurant aux conditions générales ni le fait qu’elle constitue une clause de déchéance" ; qu’elle a retenu "l’assureur rapporte ainsi la preuve que M. [D] a faussement indiqué être le conducteur du véhicule au moment de l’accident« et que »ces explications changeantes et incohérentes, combinées au fait que les factures fournies sont fausses, démontrent une volonté de tromper l’assureur afin de tenter d’obtenir une revalorisation de l’indemnisation due" ; qu’en retenant néanmoins que la Macif a « versé la somme qui était due » et en rejetant sa demande de restitution, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1103 et 1302 du code civil ;
7°/ que la déchéance de garantie pour fausse déclaration n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par l’assureur ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de restitution, que « la MACIF a justement apprécié, à partir de la première facture produite, dont la véracité n’est pas contestée, le montant de l’indemnisation à sa charge en application des stipulations contractuelles » et qu’elle « a donc versé la somme qui était due », la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1103 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
6. La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice réel subi par l’assureur.
7. Pour débouter l’assureur de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros, l’arrêt constate que les conditions générales, opposables à l’assuré, stipulent que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
8. Il relève cependant que l’assuré n’a, à aucun moment, contesté l’indemnisation fixée et n’a jamais sollicité le paiement d’une indemnité d’un montant supérieur.
9. Il retient que l’assureur ayant justement apprécié, à partir de la première facture produite, dont la véracité n’est pas contestée, le montant de l’indemnisation à sa charge en application des stipulations contractuelles, n’a pas contesté sa garantie et a donc versé la somme qui était due.
10. Il ajoute que les fausses déclarations intentionnelles de l’assuré, manifestées par l’envoi, postérieurement à l’indemnisation du sinistre, de fausses factures concernant le prix d’achat du véhicule, ne permettent pas à l’assureur de se prévaloir de la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat pour fonder une demande en restitution de l’indu, ce d’autant qu’aucune disposition contractuelle ne vient sanctionner une fausse déclaration après le sinistre par une telle déchéance.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait l’existence d’une clause de déchéance en cas de fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, et relevait qu’après avoir transmis à l’assureur la facture du 13 avril 2019 et reçu l’indemnisation, l’assuré lui avait produit de fausses factures d’achat et avait fourni des explications changeantes et incohérentes qui démontraient sa volonté de tromper l’assureur afin de tenter d’obtenir une revalorisation de l’indemnisation due, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. L’assureur fait le même grief à l’arrêt, alors « que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; que sauf à y avoir renoncé sans équivoque, l’assureur peut se prévaloir de toute cause de déchéance au soutien de sa demande de restitution ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de restitution, que « dans les courriers qu’il a adressés à son assuré les 17 octobre et 19 novembre 2019, jamais [l’assureur] n’a fondé la déchéance de garantie sur une fausse déclaration relative à l’identité du conducteur », que « ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure qu’il s’est saisi de cet élément » et que « l’assureur ne peut se prévaloir, après avoir validé la déclaration de sinistre et versé l’indemnité due, d’un élément de la déclaration dont il s’est aperçu ultérieurement de la fausseté, alors qu’il lui appartenait d’examiner avec attention les pièces qui lui étaient soumises », quand il lui appartenait d’apprécier le bien-fondé de la demande au regard de l’ensemble des faits allégués, sans s’en tenir aux motifs invoqués dans les courriers envoyés par l’assureur à l’assuré, la cour d’appel, a violé les articles 1103 et 1302 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
13. Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
14. L’assureur peut renoncer, par une manifestation non équivoque de sa volonté, à se prévaloir de la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi.
15. Pour débouter l’assureur de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros, l’arrêt retient que si l’assuré a faussement indiqué être le conducteur du véhicule au moment de l’accident, l’assureur, dans les lettres qu’il a adressées à son assuré les 17 octobre et 19 novembre 2019, n’a pas invoqué la fausse déclaration relative à l’identité du conducteur pour faire valoir la déchéance de garantie prévue au contrat.
16. Il ajoute que l’assureur ne s’est saisi de cet élément qu’à l’occasion de la procédure intentée à fin de restitution de l’indemnité versée.
17. Il en déduit que l’assureur ne peut se prévaloir, après avoir validé la déclaration de sinistre et versé l’indemnité due, d’un élément de la déclaration dont il s’est aperçu ultérieurement de la fausseté, alors qu’il lui appartenait d’examiner avec attention les pièces qui lui étaient soumises pour éventuellement dénier sa garantie.
18. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’assureur n’avait découvert la fausse déclaration de l’assuré sur les circonstances du sinistre qu’après le paiement de l’indemnité, ce dont il résultait qu’il n’avait pas renoncé, par ce paiement, à se prévaloir de cette cause de déchéance de garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt déboutant l’assureur de sa demande en restitution de l’indemnité versée entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande indemnitaire complémentaire, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [U] et le condamne à payer à la société MACIF la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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