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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-88.228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.228 25-85.283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50496 |
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Texte intégral
N° S 25-88.228 F
N° 50496
GM
18 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 28 novembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 octobre 2025, pourvoi n° 25-85.283), dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, associations de malfaiteurs, blanchiment et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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