Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 20-16.272, Inédit
TGI Nanterre 15 septembre 2014
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TGI Nanterre 13 février 2015
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CA Versailles
Confirmation 24 mars 2017
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CASS
Cassation 13 juin 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 3 octobre 2019
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CASS
Rejet 2 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'usufruit dans l'appréciation de l'insolvabilité

    La cour a jugé que l'usufruit est cessible et peut être saisi par les créanciers, même s'il porte sur un bien appartenant aux enfants de Mme [R].

  • Rejeté
    Insolvabilité de Mme [R]

    La cour a estimé que la preuve de l'insolvabilité de Mme [R] n'était pas rapportée, car elle avait conservé l'usufruit du bien immobilier.

  • Rejeté
    Intention frauduleuse de Mme [R]

    La cour a jugé que la preuve de l'intention frauduleuse n'était pas rapportée, car la donation était faite au profit des enfants et était intervenue après un jugement de condamnation.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] [N] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation d'une donation faite par Mme [R] à ses enfants, arguant que cette donation était frauduleuse et l'empêchait de recouvrer une créance. Le demandeur invoquait l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour soutenir que l'usufruit conservé par Mme [R] était insaisissable et ne pouvait être pris en compte pour évaluer son insolvabilité (articles 382 et 383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015). Il soutenait également que la donation rendait plus difficile le paiement de sa créance et que l'intention frauduleuse de Mme [R] pouvait être déduite de la gratuité de l'acte, de son inutilité pour les enfants mineurs et de la chronologie des faits. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que l'usufruit était cessible et saisissable par les créanciers de l'usufruitier, que la preuve de l'insolvabilité de Mme [R] n'était pas rapportée et que les motifs relatifs à l'intention frauduleuse étaient surabondants. La Cour a donc jugé que l'action paulienne n'était pas fondée et a condamné M. [N] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-16.272
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16.272
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2019, N° 18/15151
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045133404
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100108
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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