Rejet 8 février 1982
Résumé de la juridiction
L’interdiction bancaire d’émettre des chèques, en application de l’article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié, empêche le représentant d’une personne morale qui en est frappée, d’émettre, tant en qualité de mandataire social qu’à titre personnel, des chèques autres que ceux qui sont certifiés ou qui permettent exclusivement de retirer des fonds auprès du tiré (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 févr. 1982, n° 81-93.814, Bull. crim., N. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-93814 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 juin 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062378 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Escande CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bilien |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dontenwille |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… albert auguste,
Contre un arret de la cour d’appel de riom, chambre des appels correctionnels, en date du 4 juin 1981, qui, pour infraction a l’interdiction bancaire d’emettre des cheques, l’a condamne a un mois d’emprisonnement avec sursis et a 5 000 francs d’amende ;
Vu le memoire personnel regulierement produit et signe par le demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65-2, 65-3, 65-4 et 69 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, denaturation des pieces dans la cause ;
En ce que l’arret attaque a confirme le jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel de moulins le 14 janvier 1981, au motif que la lettre d’injonction adressee le 12 fevrier 1979 par la banque populaire de l’allier et de roanne aux etablissements x… concernait tous les comptes dont albert x… pouvait etre titulaire, a titre personnel ou collectif ;
Alors que, d’une part, la lettre d’injonction bancaire dont s’agit en date du 12 fevrier 1979 avec avis de reception du 13 fevrier 1979 n’emanant pas de la banque populaire de l’allier et de roanne, mais du credit lyonnais, la cour d’appel de riom a denature les pieces dans la cause ;
Alors, d’autre part, qu’en ne repondant pas aux conclusions d’albert x… selon lesquelles la lettre d’injonction bancaire adressee le 12 fevrier 1979 par le credit lyonnais a la societe a responsabilite limitee etablissements x…, concernant un incident de paiement sur le compte n° … dont cette societe etait titulaire aupres du credit lyonnais, ne pouvait viser que le titulaire du compte, et ne pouvait enjoindre qu’a lui seul de restituer tous les cheques permettant de tirer sur son ou ses comptes qui se trouvaient entre ses mains ou entre celles de ses mandataires, mais ne pouvait viser albert x…, personne physique, concernant l’usage de ses comptes personnels, la cour d’appel de riom a viole les articles 65-2, 65-3, 65-4 et 69 du code penal et, en ne repondant pas aux conclusions d’albert x…, n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et du jugement qu’il confirme en toutes ses dispositions qu’a la suite de l’emission d’un cheque sans provision, le credit lyonnais a, par lettre recommandee en date du 13 fevrier 1979, notifie a la societe a responsabilite limitee etablissements x…, representee par son gerant x… albert auguste, l’interdiction d’emettre des cheques pendant un an, a l’exception des cheques certifies ou de ceux permettant exclusivement le retrait des fonds aupres du tire ;
Qu’en aout et septembre 1979, x… albert auguste a tire neuf cheques sur son compte personnel du credit lyonnais ;
Qu’a la suite de ces emissions, il a ete poursuivi devant la juridiction correctionnelle sous la prevention d’infraction a l’interdiction bancaire d’emettre des cheques ;
Attendu que pour rejeter l’argumentation de x…, qui, dans ses conclusions reprises au moyen, pretendait que l’interdiction ne concernait que les comptes bancaires de la societe etablissements x… et non ses comptes bancaires personnels, et declarer la prevention etablie, les juges du fond enoncent que « l’interdiction s’appliquait a tous les comptes dont il etait titulaire a titre personnel ou collectif » ;
Qu’ils relevent en outre que les cheques dont l’emission est reprochee au prevenu n’etaient pas certifies et n’avaient pas pour objet le retrait de fonds ;
Attendu qu’en cet etat, abstraction faite d’un motif surabondant voire errone, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;
Qu’en effet, l’interdiction bancaire d’emettre des cheques, en application de l’article 65-3 du decret du 30 octobre 1935, empeche le representant d’une personne morale, qui en est frappe, d’emettre, tant en qualite de mandataire social qu’a titre personnel, des cheques autres que ceux qui sont certifies ou qui permettent exclusivement de retirer des fonds aupres du tire ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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