Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1982, 81-93.814, Publié au bulletin
CA Riom 4 juin 1981
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CASS
Rejet 8 février 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et défaut de réponse à conclusions

    La cour a estimé que l'interdiction s'appliquait à tous les comptes dont le demandeur était titulaire, tant à titre personnel que collectif, et a jugé que la cour d'appel avait donné une base légale à sa décision.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 févr. 1982, n° 81-93.814, Bull. crim., N. 43
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-93814
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 4 juin 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/07/1979 Bulletin Criminel 1979 n° 237 p. 643 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 1935-10-30 ART. 65-3 modifié
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062378
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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