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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-84.205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50327 |
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Texte intégral
N° U 25-84.205 F
N° 50327
SL2
17 MARS 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
L’association [Adresse 1]-maison de l’égalité, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 22 avril 2025, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [W] [H] du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de l’association [1], les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [W] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que l’association [Adresse 1]-maison de l’égalité devra payer à M. [H] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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