Confirmation 16 février 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-19.315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 16 février 2023, N° 21/00182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310147 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° V 23-19.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société CPS Papineau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3] (Tahiti), a formé le pourvoi n° V 23-19.315 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société TB Pacific promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2] (Tahiti),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière CPS Papineau, de Me Balat, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat de la société TB Pacific promotion, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière CPS Papineau aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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