Infirmation partielle 26 janvier 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-13.207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823131 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00658 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle, société Adecco France |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 juin 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° B 24-13.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.207 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Adecco France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 2024), M. [W] a été engagé par la société Adecco France (l’entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Smurfit kappa France (l’entreprise utilisatrice), selon contrats de mission successifs du 25 mars 2014 au 28 février 2021.
2. Le 1er mars 2021, le salarié a été engagé par l’entreprise utilisatrice selon contrat à durée indéterminée.
3. Le 23 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice et paiement de diverses sommes.
4. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 1er décembre 2021 entre le salarié et l’entreprise utilisatrice aux termes duquel l’entreprise utilisatrice a versé certaines sommes à titre d’indemnité transactionnelle et de rappel de prime d’ancienneté.
5. Le 22 juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’indemnités compensatrices de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que de première part, le salarié temporaire, qui a obtenu la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre, en cas de rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée et sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents qui s’ajoutent à l’indemnité de fin de mission ; qu’en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [W] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Adecco France à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, après avoir requalifié les contrats de mission conclus par M. [W] et par la société Adecco France et après avoir retenu que la rupture de la relation à durée indéterminée liant M. [W] et la société Adecco France aurait dû intervenir le 28 février 2021, date du terme des contrats de mission conclus par M. [W] et par la société Adecco France, selon les règles du droit commun, qu’il ne pouvait y avoir cumul des indemnités de rupture de droit commun et des indemnités de fin de mission de la société Adecco France, et que, M. [W] ayant reçu de telles indemnités de fin de mission de la société Adecco France, M. [W] doit être débouté de ses demandes d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, quand elle ne retenait pas que M. [W] avait commis une faute grave, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1251-32 du code du travail ;
2°/ que de deuxième part, le salarié temporaire, qui a obtenu la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée déterminée, peut prétendre, en cas de rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée et sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité de licenciement, qui s’ajoute à l’indemnité de fin de mission ; qu’en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [W] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Adecco France à lui payer une indemnité de licenciement, après avoir requalifié les contrats de mission conclus par M. [W] et par la société Adecco France en contrat à durée indéterminée liant M. [W] et la société Adecco France et après avoir retenu que la rupture de la relation à durée indéterminée liant M. [W] et la société Adecco France aurait dû intervenir le 28 février 2021, date du terme des contrats de mission conclus par M. [W] et par la société Adecco France, selon les règles de droit commun, qu’il ne pouvait y avoir cumul des indemnités de rupture de droit commun et des indemnités de fin de mission versées par l’entreprise de travail temporaire et que, M. [W] ayant reçu de telles indemnités de fin de mission de la société Adecco France, M. [W] doit être débouté de ses demandes d’une indemnité de licenciement, quand elle ne retenait pas que M. [W] avait commis une faute grave, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1234-9 et L. 1251-32 du code du travail ;
3°/ que, de troisième part, le travailleur temporaire peut exercer concurremment, à l’encontre d’une entreprise de travail temporaire, une action en requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, une action, fondée sur les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, en reconnaissance des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu’en cas de requalification du contrat de mission ayant lié le travailleur temporaire à l’entreprise de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, l’absence de poursuite du contrat de mission conclu entre le travailleur temporaire et l’entreprise de travail temporaire s’analyse en un licenciement qui, en l’absence de notification au travailleur temporaire par l’entreprise de travail temporaire de son licenciement par une lettre de licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que le travailleur temporaire ait été engagé, le lendemain du terme, initialement convenu, du dernier contrat de mission, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’entreprise utilisatrice ; qu’en énonçant, dès lors, après avoir requalifié les contrats de mission conclus par M. [C] [W] et par la société Adecco France en contrat de travail à durée indéterminée liant M. [C] [W] et la société Adecco France et après avoir retenu que la rupture de la relation à durée indéterminée liant M. [C] [W] et la société Adecco France aurait dû intervenir le 28 février 2021, date du terme des contrats de mission conclus par M. [C] [W] et par la société Adecco France, selon les règles du droit commun, que cette rupture n’était pas dénuée de cause réelle et sérieuse puisqu’il résultait du protocole transactionnel conclu le 1er décembre 2021 par M. [C] [W] et par la société Smurfit Kappa, entreprise utilisatrice, que M. [C] [W] avait obtenu d’être engagé par l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée dès le lendemain du terme du dernier contrat de mission, quand elle ne constatait pas que la société Adecco France avait notifié, par une lettre de licenciement, son licenciement à M. [C] [W] au moment de l’absence de poursuite du dernier des contrats de mission qu’elle avait conclus avec M. [C] [W], la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Le salarié temporaire, dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, tant à l’égard de la société de travail temporaire qu’à l’égard de l’entreprise utilisatrice, ne peut prétendre qu’à leur condamnation in solidum au titre de la rupture du contrat.
8. Après avoir retenu que la société de travail temporaire s’était placée hors du champ d’application du travail temporaire et que les contrats de mission devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’appel a constaté que le salarié avait été engagé par l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée dès le lendemain du terme du dernier contrat de mission.
9. Ayant ainsi fait ressortir que la relation de travail s’était poursuivie au terme du dernier contrat de mission, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutives à la rupture devaient être rejetées.
10. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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