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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 25-18.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 24 juin 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50158 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, Compagnie européenne de garanties et caution |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[M]
Pourvoi n°
: D 25-18.227
Demandeur(s)
: M. [G]
Avocat(s)
: la SCP Delamarre et Jehannin
Défendeur(s)
: la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées
et autre
Ordonnance
: 50158
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [B] [G], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 12 août 2025 contre le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal de proximité de Muret, dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, dont le siège
est [Adresse 2],
2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et caution,
dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
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