Infirmation partielle 11 juillet 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-19.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.793 24-19.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 11 juillet 2024, N° 21/00608 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110001 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100300 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° K 24-19.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [C] [F],
2°/ Mme [Q] [M], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 24-19.793 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 11 juillet 2024) et les productions, par un acte authentique du 3 juin 2010, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) deux prêts ayant pour objet de financer la construction de leur résidence principale, l’un correspondant à un « prêt à taux zéro » (prêt n° 810034612506), l’autre, correspondant à un « prêt à l’accession sociale » à un taux révisable (prêt n° 810034612514). Par un avenant du 13 décembre 2011, les parties ont convenu que le prêt à taux zéro serait débloqué de façon fractionnée avec un différé d’amortissement du capital prêté pendant une période de vingt-quatre mois et un avenant a été établi par la banque, à la demande des emprunteurs, en février 2012, en vue de modifier le second prêt.
2. Par lettres recommandées du 25 février 2015, la banque a invoqué l’exigibilité anticipée des deux prêts, se prévalant de mises en demeure restées vaines adressées au cours de l’année 2014.
3. Poursuivis par la banque sur le fondement de l’acte notarié, dans le cadre d’une procédure de saisie-vente, les emprunteurs ont saisi le juge de l’exécution, le 31 juillet 2015, lequel a, par un jugement du 30 août 2016, rejeté leurs demandes tendant à juger nul le procès-verbal de saisie-vente et irrégulière la déchéance du terme des prêts. Par un arrêt du 11 juillet 2017, la cour d’appel a confirmé ce jugement, sauf sur l’étendue des biens saisis.
4. Parallèlement, le 26 octobre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque devant un tribunal de grande instance pour contester la déchéance du terme, puis ont demandé que soit prononcée la nullité de la stipulation de la clause d’intérêts et, subsidiairement, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global.
5. Par un jugement du 3 octobre 2019, ce tribunal a, notamment, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en paiement, au motif qu’elle disposait déjà d’un titre exécutoire au regard du caractère notarié des prêts.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi
Énoncé du moyen
7. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs prétentions contre la banque, alors « que les époux [F] soutenaient, dans leurs conclusions d’appel, que la prescription des créances de la banque avait « commencé à courir le 25 février 2015 », date du prononcé de la déchéance du terme, et était acquise ; qu’en jugeant que « la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement étant présentée comme consécutive à l’irrégularité de la déchéance du terme », la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel des époux [F] et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter le surplus des prétentions dirigées contre la banque, l’arrêt retient qu’étant présentée comme consécutive à l’irrégularité de la déchéance du terme, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
9. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif des conclusions d’appel qui la saisissait, les emprunteurs soulevaient cette fin de non recevoir « en tout état de cause » et indépendamment du sort réservé aux demandes relatives à la déchéance du terme présentées à titre principal, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les sommes lui restant dues au titre des prêts n° 810034612514 et n° 810034612506, alors « que le créancier titulaire d’un titre exécutoire notarié a qualité et intérêt pour requérir la délivrance, par le juge judiciaire, d’un second titre exécutoire pour une même créance ; qu’en rejetant néanmoins la demande de la Société générale tendant à la condamnation des emprunteurs à lui verser les sommes lui restant dues au titre des prêts contractés au motif inopérant que la banque disposait déjà d’un titre notarié constatant ces prêts, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble l’article 31 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen unique
11. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen en ce qu’il attaque des motifs qui ne viennent au soutien d’aucun chef de dispositif déclarant la demande de la banque irrecevable. Ils soutiennent que l’arrêt est en réalité entaché d’une omission de statuer qui relève de l’article 463 du code de procédure civile.
12. Cependant, l’arrêt ayant confirmé le jugement déféré en son chef de dispositif qui déboute la banque de toutes ses prétentions, le moyen est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 31 du code de procédure civile et l’article 4 du code civil :
13. Par application du premier de ces textes, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et, conformément au second, le juge qui refuse de juger procède à un déni de justice.
14. L’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêtant pas les attributs d’un jugement et aucune disposition légale ne faisant obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, il s’en déduit que la titularité d’un acte notarié n’est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié.
15. Pour confirmer le jugement qui rejette la demande en paiement de la banque, l’arrêt retient que celle-ci dispose d’un titre pour les deux prêts authentiques, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, comme l’a décidé le premier juge.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
17. La banque fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en rejetant la demande en paiement formée par la Société générale à la faveur de ce même motif, sans constater, à tout le moins, que les sommes que la banque devait restituer aux emprunteurs par suite du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts excédaient les sommes lui restant dues, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
18. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de prononcer une condamnation en paiement au bénéfice du titulaire d’un titre exécutoire notarié auquel il oppose une déchéance du droit aux intérêts, sans établir que les sommes devant être restituées à l’emprunteur, par suite de cette déchéance, excèdent celles qui restent dues à la banque.
19. Pour confirmer le jugement qui rejette la demande en paiement de la banque au titre des prêts, l’arrêt retient encore que le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel sur le solde du prêt d’un montant de 134 194 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement.
20. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de toute condamnation à paiement au bénéfice de la banque, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
21. Les cassations prononcées impliquent, pour la cour de renvoi, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les emprunteurs à la demande en paiement de la banque et, le cas échéant, de statuer sur la demande en paiement, sans remettre en cause les autres chefs de dispositif de l’arrêt attaqué qui ne sont pas dans la dépendance des chefs de dispositif censurés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme, d’une part, le rejet du surplus des prétentions de M. et Mme [F] correspondant à la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la Société générale et, d’autre part, le rejet de toutes les prétentions de la Société générale en ce qu’il porte sur la demande de condamnation des emprunteurs à paiement, l’arrêt rendu le 11 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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