Rejet 26 mai 1987
Résumé de la juridiction
° Dès lors qu’il n’était pas établi que la mission d’assistance à son successeur confiée à un ancien directeur général adjoint d’une société anonyme à l’occasion d’une opération ponctuelle fût la prolongation de son activité antérieure, les juges du fond qui relèvent que ce concours avait présenté un caractère exceptionnel et temporaire peuvent en déduire que l’intéressé ne s’était pas trouvé à cette occasion dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, et que la somme qu’il avait reçue n’avait pas à être incluse dans l’assiette des cotisations dues par cette dernière . ° Les sommes versées aux administrateurs de sociétés anonymes n’étant pas en principe soumises à cotisations, justifient leur décision écartant de l’assiette des cotisations dues par une société les sommes versées à un administrateur, les juges du fond qui relèvent que ce dernier dont il n’était pas allégué qu’il occupait un emploi salarié dans la société avait reçu la rémunération en cause à l’occasion d’une mission ponctuelle qui lui avait été confiée par le conseil d’administration pour l’éclairer sur la situation d’une entreprise
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 mai 1987, n° 85-12.333, Bull. 1987 V N° 341 p. 216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12333 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 341 p. 216 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 23 janvier 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017988 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Feydeau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 janvier 1985) d’avoir dit que la somme versée en 1977 à Pierre X…, ancien directeur général adjoint de la société anonyme Etablissements Emile X… en rémunération de l’assistance qu’il avait apportée à son successeur lors d’opérations de ventes de bois, n’avait pas à être incluse dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale dues par la société, alors que cette activité constituant la prolongation de son activité antérieure, le caractère temporaire de sa mission et la possibilité qu’il avait de l’écarter n’étaient pas suffisants pour faire obstacle à l’existence d’un lien de subordination en sorte que la cour d’appel a violé les articles L. 241, L. 242-9 et L. 120 ancien du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’après avoir observé qu’il n’était pas établi que la mission confiée à Pierre X… fût la prolongation de son activité antérieure, les juges du fond relèvent que le concours librement apporté à son successeur avait présenté un caractère exceptionnel et temporaire ; qu’ils ont pu en déduire que l’intéressé ne s’était pas trouvé à cette occasion dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que le premier moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l’URSSAF fait également grief aux juges du fond d’avoir décidé que les sommes perçues en 1980 par Robert X…, administrateur de ladite société, en rémunération d’une mission d’étude qu’il avait accomplie sur la demande du conseil d’administration, devaient être également exclues de l’assiette des cotisations, alors que les sommes allouées par le conseil d’administration à des administrateurs à titre de rémunération exceptionnelle pour des missions qui leur sont confiées dans les conditions de l’article 109 de la loi du 24 juillet 1966 doivent être incluses dans cette assiette ;
Mais attendu que les sommes versées aux administrateurs de sociétés anonymes dans le cadre de leurs fonctions ne sont pas en principe soumises à cotisation ; que les juges du fond, qui relèvent que Robert X…, dont il n’était pas allégué qu’il occupait un emploi salarié dans la société, avait reçu la rémunération en cause à l’occasion d’une mission d’étude ponctuelle qui lui avait été confiée par le conseil d’administration pour l’éclairer sur la situation d’une entreprise, ont, par là même, justifié leur décision ;
Que le second moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matériel mis à la disposition d'un de ses adhérents ·
- Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction ·
- Contrôle de la cour de cassation ·
- Société coopérative agricole ·
- Constatations nécessaires ·
- Responsabilité civile ·
- Coopérative laitière ·
- Choses inanimées ·
- Responsabilité ·
- Propriétaire ·
- Agriculture ·
- Transfert ·
- Accident ·
- Matériel ·
- Disjoncteur ·
- Tank ·
- Veuve ·
- Contrôle ·
- Laiterie ·
- Réfrigération ·
- Garde ·
- Valeur ·
- Usage
- Infection causée par la survenue d'une affection iatrogène ·
- Réparation des conséquences des risques sanitaires ·
- Protection des personnes en matière de santé ·
- Indemnisation des victimes ·
- Infection nosocomiale ·
- Santé publique ·
- Définition ·
- Affection ·
- Caractère ·
- Origine ·
- Leucémie ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Martinique
- Escroquerie ·
- Blanchiment ·
- Usage de faux ·
- Récidive ·
- Infraction ·
- Tentative ·
- Dissimulation ·
- Identité ·
- Conversion ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable de la victime autre que le conducteur ·
- Victime autre que le conducteur ·
- Accident de la circulation ·
- Exclusion ou limitation ·
- Applications diverses ·
- Cause exclusive ·
- Indemnisation ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Passager ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Moteur ·
- Grief ·
- Qualités
- Adresses ·
- Détention provisoire ·
- Communication électronique ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Articulation ·
- Réseau ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Annuaire
- Manquement du salarié à son obligation de loyauté ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Faute du salarié ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Possibilité ·
- Harcèlement moral ·
- Suspension du contrat ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Europe ·
- Contrats ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Horaire ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Cour de cassation ·
- Produit
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Poste ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommage causé par la fourniture de sang nocif ·
- Produits livrés par un centre de transfusion ·
- Possibilité de contrôler leur qualité ·
- Fourniture de produits sanguins ·
- Centre de transfusion sanguine ·
- Vice interne même indécelable ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Contrats et obligations ·
- Obligation de résultat ·
- Transfusions sanguines ·
- Centre de transfusion ·
- Obligation de moyens ·
- Recherche nécessaire ·
- Produits sanguins ·
- Cause étrangère ·
- Clinique privée ·
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Exonération ·
- Définition ·
- Clinique ·
- Cliniques ·
- Transfusion sanguine ·
- Virus ·
- Fourniture ·
- Sida ·
- Fournisseur ·
- Assureur ·
- Accouchement ·
- Branche
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Remboursement ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.