Infirmation partielle 19 juin 2023
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-11.234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.234 24-11.234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 19 juin 2023, N° 21/01304 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587166 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01007 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1007 F-D
Pourvoi n° H 24-11.234
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-11.234 contre l’arrêt rendu le 19 juin 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Quincabois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [R], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Quincabois, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 juin 2023), M. [R] a été engagé en qualité de magasinier par la société Quincabois à compter du 6 juin 2017.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu’il résulte de l’article L. 3171-4, alinéa 1 et 2 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur, afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties ; qu’en l’espèce, le décompte horaire figurant dans les conclusions de M. [R] et reproduit dans l’arrêt attaqué était suffisamment précis pour permettre à la société Quincabois d’y répondre en produisant ses propres éléments ; qu’en retenant que M. [R] ''ne produit strictement aucun élément venant étayer sa demande'', quand la société Quincabois ne produisait de son côté aucun élément relatif au contrôle de la durée du travail, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié ; qu’en statuant ainsi, elle a méconnu le mécanisme probatoire sus rappelé et violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l’arrêt retient que l’intéressé expose que du mois de juin 2017 au mois de septembre 2019, il aurait effectué 43 h 50 par semaine selon les horaires suivants : du lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30, le vendredi : 7 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 heures et le samedi : 8 heures à 12 heures et qu’il indique donc qu’il aurait effectué 34 heures supplémentaires par mois.
8. L’arrêt ajoute que le salarié ne produit strictement aucun élément venant étayer sa demande.
9. L’arrêt relève que l’employeur produit aux débats les nouveaux horaires du salarié à compter du 2 septembre 2019, qui souhaitait pouvoir libérer le jeudi, que cette réorganisation du temps de travail est insuffisante pour établir qu’avant cette réorganisation, l’intéressé travaillait quatre heures de plus par semaine, et ce, d’autant que par sa lettre du 17 juin 2019, il souhaitait un aménagement de ses horaires sans réduction de salaire et que cela induit qu’il travaillait le même nombre d’heures avant et après sa demande d’aménagement de son temps de travail, simplement ce nombre était-il réparti différemment.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Quincabois aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Quincabois à payer à la SCP Le Griel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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