Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 21 août 2023, N° 20/00107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210690 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse de compensation des prestations familiales c/ société Générali Pacifique NC, société Groupama -, caisse locale d'assurance mutuelle agricole du Pacifique |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° A 23-23.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-23.184 contre l’arrêt rendu le 21 août 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Groupama – caisse locale d’assurance mutuelle agricole du Pacifique, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Générali Pacifique NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Groupama – caisse locale d’assurance mutuelle agricole du Pacifique, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Générali Pacifique NC, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [X].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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