Annulation 25 mai 1994
Résumé de la juridiction
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Aucune disposition légale n’interdit au premier président de déléguer par application de l’article L. 221-1 du Code de l’organisation judiciaire, après l’ouverture d’une session, un magistrat au tribunal du lieu des Assises, pour permettre ensuite au président de la cour d’assises de le désigner dans les conditions posées par l’article 251 du Code de procédure pénale.
Il résulte de la combinaison des articles 112-1 et 132-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 que le nouveau maximum de la durée de la période de sûreté doit être substitué à la durée maximale retenue par la Cour et le jury sous l’empire de textes alors applicables, les dispositions nouvelles plus douces devant recevoir application immédiate aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée(1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-83.820, Bull. crim., 1994 N° 198 p. 457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-83820 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1994 N° 198 p. 457 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Var, 25 juin 1993 |
| Dispositif : | Annulation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067945 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Fabre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Galand. |
Texte intégral
ANNULATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Claude,
contre l’arrêt de la cour d’assises du Var, en date du 25 juin 1993, qui, pour homicide volontaire accompagné de tortures et d’actes de barbarie, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 30 ans la période de sûreté de cette peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :
« en ce que le procès-verbal des opérations du jury de jugement et des débats porte que » l’an mil neuf cent quatre-vingt treize et le 24 juin, à 9 heures, la cour d’assises du département du Var, siégeant à Draguignan, était composée, outre son président désigné,
« » Michèle Cutajar, juge des enfants au tribunal de grande instance de Toulon, désignée par ordonnance de M. le président de la cour d’assises, en date du 24 juin 1993, à 8 heures 30, pour siéger en tant qu’assesseur aux audiences des 24 et 25 juin 1993 en remplacement de Régine Roux-Gourvil, juge au tribunal de grande instance de Toulon, légitimement empêchée de siéger, précédemment désignée comme assesseur par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 avril 1993,
« » Florence Augier, juge au tribunal de grande instance de Toulon, désignée par ordonnance de M. le président de la cour d’assises, en date du 21 juin 1993, à 8 heures 30, pour siéger en tant qu’assesseur de la session supplémentaire de la cour d’assises du deuxième trimestre de l’année 1993, en remplacement d’André Fontaine, juge des enfants au tribunal de grande instance de Toulon, légitimement empêché de siéger, précédemment désigné comme assesseur par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 avril 1993,
« » Mme Cutajar et Mme Augier sont déléguées au tribunal de grande instance de Draguignan pour y exercer des fonctions judiciaires par ordonnances de M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date des 22 juin 1993 et 29 avril 1993 » ;
« alors que l’ordonnance du 24 juin 1993, rendue une demie-heure avant l’ouverture de la première audience des débats par laquelle le président des Assises a procédé au remplacement de l’assesseur Régine Roux-Gourvil par Michèle Cutajar (laquelle ordonnance bien que cotée sous le n° 10 de l’inventaire du dossier parvenu au Greffe, n’a pu être consultée faute de s’y trouver), ne satisfait pas aux exigences de l’article 251 du Code de procédure pénale, car en raison de l’empêchement de Régine Roux-Gourvil, M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait procédé au remplacement de cet assesseur par Mme Cutajar aux termes d’une ordonnance rendue le 22 juin 1993 ; ordonnance qu’il ne pouvait légalement prendre après l’ouverture de la session ; car il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président après l’ouverture de la session de « procéder à la désignation d’un magistrat afin de pouvoir être désigné pour siéger à la cour d’assises » » ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats, de l’arrêt de condamnation et des pièces de procédure que siégeait à la cour d’assises, notamment, Mme Cutajar, juge des enfants au tribunal de grande instance de Toulon, « désignée par ordonnance du président de la cour d’assises du 24 juin 1993 à 8 heures 30, pour siéger en tant qu’assesseur aux audiences des 24 et 25 juin 1993 en remplacement de Mme Roux-Gourvil, légitimement empêchée de siéger, précédemment désignée comme assesseur par ordonnance du premier président en date du 29 avril 1993 » ; que, par ailleurs, Mme Cutajar a été déléguée au tribunal de grande instance de Draguignan par ordonnance du premier président du 22 juin 1993, du 24 juin au 26 juin « afin de pouvoir être désignée à la cour d’assises du Var » ;
Attendu qu’en cet état, la Cour était régulièrement composée ;
Qu’en effet, aucune disposition légale n’interdit au premier président de déléguer par application de l’article L. 221-1 du Code de l’organisation judiciaire, après l’ouverture d’une session, un magistrat au tribunal du lieu des Assises pour permettre ensuite au président de la cour d’assises de le désigner dans les conditions posées par l’article 251 du Code de procédure pénale ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen d’annulation relevé d’office en faveur de Jean-Claude X… et pris de l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1 et 132-23, alinéa 2, du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que la cour d’assises, prononçant à la majorité requise par l’article 362 du Code de procédure pénale, a condamné Jean-Claude X… à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 30 ans la durée de la période de sûreté ;
Attendu que si la cour d’assises n’encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine en application des textes alors applicables, il résulte de l’article 132-23 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, que la durée de la période de sûreté assortissant la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ne peut désormais excéder 22 ans ;
Qu’il s’ensuit que la période de sûreté, arrêtée par la Cour et le jury réunis à la durée maximale prévue par l’article 720-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, ne peut être maintenue ; que, dés lors, conformément au principe susénoncé, la durée maximale plus douce, fixée par la loi nouvelle, doit lui être substituée ;
Par ces motifs :
ANNULE l’arrêt de la cour d’assises du Var en date du 25 juin 1993 en ses seules dispositions fixant à 30 ans la durée de la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l’article 132-23, alinéa 2, du Code pénal ;
Faisant application de la règle de droit,
DIT que la durée de la période de sûreté appliquée à Jean-Claude X… est fixée à 22 ans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
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