Infirmation partielle 3 juillet 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-20.719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.719 24-20.719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 21/02077 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00119 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° S 24-20.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-20.719 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Insecc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Insecc, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d’assistante administrative et de gestion par la société Insecc le 1er septembre 2010 à la suite d’un contrat de professionnalisation du 1er septembre 2008.
2. Le 11 février 2019, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
3. Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter à 10 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’après avoir énoncé dans ses motifs que l’indemnité devant lui revenir au titre du licenciement nul devait être fixée à 19 000 euros, l’arrêt a confirmé le jugement lui allouant de ce chef la somme de 10 000 euros ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision équivaut à un défaut de motifs.
6. Après avoir dit dans les motifs que l’indemnité devant revenir à la salariée au titre du licenciement nul devait être fixée à 19 000 euros, la cour d’appel a confirmé dans le dispositif le jugement qui condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 26 novembre 2020 en ce qu’il condamne la société Insecc à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l’arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Inseec aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Insecc et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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