Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-16.070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2025, N° 23/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90364 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 25-16.070
Demandeur : M. [K] [O]
Défendeur : la société DAW France
Requête n° : 1098/25
Ordonnance n° : 90364 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société DAW France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [K] [O], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 novembre 2025 par laquelle la société DAW France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-16.070 formé le 16 juin 2025 par M. [R] [K] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 mars 2025 par la cour d’appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La société Daw France, par requête du 3 novembre 2025, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [K] [O], le 16 juin 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 mars 2025 qui notamment, condamne celui-ci à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celles de 2.500 euros et 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui remettre le matériel en sa possession dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un mois.
M. [K] [O], qui a attendu le 17 février 2026 pour exposer avoir adressé le 16 février 2026 à son créancier un chèque du montant des sommes mises à sa charge alors que la requête en radiation a été communiquée le 3 novembre 2025 et qui ne justifie pas ni n’allègue avoir procédé aux restitutions ordonnées, ne démontre pas avoir exécuté l’arrêt attaqué ni que cette exécution l’expose à des conséquences manifestement excessives.Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro J 25-16.070 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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