Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2026, 24-17.000, Inédit
TGI 13 juin 2022
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 29 avril 2024
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CASS
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au respect de la propriété et conditions d'indemnisation

    La cour a estimé que la constitution de réserves foncières n'impose pas un délai pour l'affectation des terrains, et que la procédure de modification du plan local d'urbanisme justifiait l'absence de réalisation de l'opération.

Résumé par Doctrine IA

Les expropriés demandaient la rétrocession de terrains expropriés en 1989 pour constituer une réserve foncière destinée à l'habitat, arguant que cette destination n'avait pas été réalisée dans les délais légaux. Ils invoquaient un droit à indemnisation pour la perte de plus-value, se fondant sur l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Elle rappelle que la constitution de réserves foncières vise à geler des terres dans la durée sans délai impératif d'affectation. La cour d'appel a jugé que la durée écoulée n'était pas critiquable, car elle était justifiée par la procédure de modification du plan local d'urbanisme, nécessaire à l'affectation des terrains, et par la nécessité de nouvelles déclarations d'utilité publique conformes à l'évolution des compétences de la collectivité.

La Cour de cassation confirme ainsi que le droit à indemnisation pour perte de plus-value n'est pas systématique lorsque l'expropriant justifie d'une raison d'utilité publique pour le défaut d'affectation, même après un long délai, et que la procédure d'urbanisme a été engagée. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-17.000
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.000 24-17.000
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 avril 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765113
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300157
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