Infirmation 29 avril 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-17.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.000 24-17.000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765113 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300157 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° Z 24-17.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 3],
4°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 4],
5°/ Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 5],
6°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 6], chez M. [A], gendarmerie CIRGN/ST/TELECOM [Localité 1], (Madagascar), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [U] [J] et de [O] [Q],
7°/ M. [R] [Q],
8°/ M. [K] [B] [Q],
9°/ Mme [E] [Q],
10°/ Mme [H] [Q],
11°/ Mme [X] [Q],
12°/ M. [P] [Q],
13°/ Mme [G] [Q],
tous sept domiciliés [Localité 2], [Localité 1] (Madagascar), et agissant tant en son leur personnel qu’en leur qualité d’héritier de [U] [J] et de [O] [Q],
14°/ M. [Z] [Q], domicilié [Localité 3], [Localité 4] (Madagascar), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [U] [J] et de [O] [Q],
15°/ Mme [T] [Q], domiciliée [Adresse 7] (Madagascar), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [U] [J] et de [O] [Q],
16°/ M. [RP] [Q], domicilié [Adresse 8] (Madagascar), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [U] [J] et de [O] [Q],
17°/ Mme [LG] [Q], domiciliée [Localité 2], [Localité 1] (Madagascar), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [U] [J] et de [O] [Q],
18°/ M. [JX] [Q], domicilié [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° Z 24-17.000 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige les opposant au département de La Réunion, dont le siège est [Adresse 10], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM.[V], [I], [Y], [OQ], [K] [B], [P], [Z], [RP] et [JX] [Q], de Mmes [I], [S], [D], et de [E], [H], [X], [G], [T] et [LG] [Q], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du département de La Réunion, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 avril 2024), par ordonnance du 15 novembre 1989, les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été expropriées pour cause d’utilité publique au profit du département de La Réunion (l’expropriant) pour constituer une réserve foncière destinée à l’habitat sur la commune de [Localité 5].
2. Le 22 novembre 2017, M. [L] [NB] [DD] [IB] [V], Mme [F] [YR] [I], Mme [W] [S], M. [C] [I], Mme [M] [D], M. [N] [TG] [Y], M. [R] [Q], M. [K] [B] [Q], Mme [E] [PY] [Q], Mme [H] [BU] [Q], Mme [X] [Q] [KS], M. [P] [IS] [Q], Mme [G] [Q], M. [Z] [ET] [TQ] [Q], Mme [T] [SH] [DG] [Q], M. [RP] [Q], Mme [LG] [OP] [Q] et M. [JX] [FD] [Q], venant aux droits des anciens propriétaires (les expropriés), ont sollicité la rétrocession de ces terrains.
3. L’expropriant ayant requis une nouvelle déclaration d’utilité publique le 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a rejeté la demande de rétrocession.
4. Invoquant la perte de la plus-value engendrée par les parcelles expropriées, qui n’avaient pas reçu la destination d’utilité publique prévue, les expropriés ont assigné l’expropriant en indemnisation de leur préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les expropriés font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’indemnité pour perte de plus-value, alors :
« 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration publique ; que lorsque l’ancien propriétaire a exercé l’action en rétrocession dans le délai et les conditions prévus par la loi, mais que la rétrocession est devenue impossible, il dispose d’un droit à indemnisation au titre de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination en vue de laquelle l’expropriation avait été ordonnée ; que ce droit à indemnisation ne peut être tenu en échec qu’en cas de justification d’une raison d’utilité publique à l’origine du défaut d’affectation du bien exproprié ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les parcelles litigieuses avaient été expropriées au profit du département de La Réunion, en vertu d’une ordonnance du 15 novembre 1989, « dans le but de constituer une réserve foncière destinées à l’habitat sur la commune de [Localité 5] » ; que les anciens propriétaires avaient introduit, le 22 novembre 2017, une demande en rétrocession de ces parcelles, qui n’avaient toujours pas reçu, à cette date, la destination d’habitat en vue de laquelle elles avaient été expropriées et constituées en réserve foncière ; que cette demande avait été rejetée par un jugement du 29 septembre 2021, au motif que la rétrocession était devenue impossible à la suite d’une nouvelle déclaration d’utilité publique requise le 24 mars 2021 par le département de La Réunion ; que les anciens propriétaires demandaient par conséquent une indemnisation au titre de la privation de la plus-value acquise par les parcelles depuis leur expropriation ; que la cour d’appel a rejeté cette demande d’indemnisation, en énonçant que « la volonté du département de La Réunion de constituer une réserve foncière sur la commune des [Localité 5] sur une superficie de plusieurs dizaines d’hectares de terres inconstructibles en 1989 repos[ait] manifestement sur un objectif d’intérêt général en l’état notamment de la pression démographique et du manque de terres disponibles » ; qu’en se référant ainsi à la cause d’utilité publique ayant motivé l’expropriation des parcelles litigieuses, et leur constitution en réserve foncière, quand seule la justification d’une raison d’utilité publique à l’origine du défaut d’affectation des parcelles à la destination prévue d’habitat était susceptible de tenir en échec le droit à indemnisation des anciens propriétaires, la cour d’appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
2°/ que la constitution en réserve foncière du bien exproprié ne fait pas obstacle au droit à indemnisation de l’ancien propriétaire privé de la plus-value acquise par le bien, lorsque le bien n’a pas reçu, dans le délai de cinq ans, a fortiori et en tout état de cause après un délai de plus de trente ans, la destination en vue de laquelle il a été exproprié et constitué en réserve foncière, et lorsque l’ancien propriétaire a exercé l’action en rétrocession dans le délai et les conditions prévus par la loi mais que la rétrocession est devenue impossible ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’au jour de la nouvelle déclaration d’utilité publique requise le 24 mars 2021 par le département de La Réunion, soit plus de trente ans après l’ordonnance d’expropriation du 15 novembre 1989, les parcelles litigieuses n’avaient toujours pas reçu la destination d’habitat en vue de laquelle elles avaient été expropriées et constituées en réserve foncière ; qu’en rejetant cependant la demande d’indemnisation des anciens propriétaires au titre de la privation de la plus-value acquise par les parcelles, par la considération que « le but de la réserve foncière est de geler des terres dans la durée et qu’aucun délai n’est impérativement fixé pour les affecter à une autre utilisation », la cour d’appel a violé l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
3°/ que le droit à indemnisation de l’ancien propriétaire au titre de la privation de la plus-value acquise par le bien, lorsque le bien n’a pas reçu, dans le délai de cinq ans, a fortiori et en tout état de cause après un délai de plus de trente ans, la destination en vue de laquelle il a été exproprié et constitué en réserve foncière, et lorsque l’ancien propriétaire a exercé l’action en rétrocession dans le délai et les conditions prévus par la loi mais que la rétrocession est devenue impossible, ne peut être tenu en échec qu’en cas de justification d’une raison d’utilité publique à l’origine du défaut d’affectation du bien exproprié ; que ne constituait pas une telle raison d’utilité publique la circonstance tenant à ce que l’autorité compétente pour modifier le plan local d’urbanisme, de manière à modifier le classement en zone inconstructible des parcelles expropriées et à permettre ainsi leur affectation à l’habitat, n’était pas le département de La Réunion, autorité expropriante, mais la commune des [Localité 5] sur le territoire de laquelle étaient situées les parcelles ; qu’en énonçant que « le département de La Réunion n’a[vait] pas la maîtrise de la constructibilité des terrains qui [était] de la compétence exclusive des communes et donc de la commune des [Localité 5] en l’espèce », que « le fait que ladite commune n'[eût] débuté une procédure de modification du plan local d’urbanisme qu’en 2011, soit plus de vingt ans après le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, ne p[ouvait] donc être sérieusement reproché au département de La Réunion, pas plus que la durée de cette procédure qui [avait] abouti […] à l’approbation le 21 février 2017 d’un nouveau plan d’occupation des sols », la cour d’appel s’est fondée sur des motifs impropres à justifier le rejet de la demande d’indemnisation des anciens propriétaires au titre de la privation de la plus-value acquise par les parcelles ; que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
4°/ que le droit à indemnisation de l’ancien propriétaire au titre de la privation de la plus-value acquise par le bien, lorsque le bien n’a pas reçu, dans le délai de cinq ans, a fortiori et en tout état de cause après un délai de plus de trente ans, la destination en vue de laquelle il a été exproprié et constitué en réserve foncière, et lorsque l’ancien propriétaire a exercé l’action en rétrocession dans le délai et les conditions prévus par la loi mais que la rétrocession est devenue impossible, n’est pas subordonné à la caractérisation d’une volonté de fraude ou de spéculation, de la part de l’autorité expropriante, au préjudice de l’ancien propriétaire ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’au jour de la nouvelle déclaration d’utilité publique requise le 24 mars 2021 par le département de La Réunion, soit plus de trente ans après l’ordonnance d’expropriation du 15 novembre 1989, les parcelles litigieuses n’avaient toujours pas reçu la destination d’habitat en vue de laquelle elles avaient été expropriées et constituées en réserve foncière ; qu’en affirmant, pour en déduire l’absence de droit à indemnisation des anciens propriétaires, que la durée ainsi écoulé n’était « pas critiquable », faute de caractérisation d’une « volonté de fraude ou de spéculation de la part du département au préjudice des expropriés de nature à entraîner une charge indue à leur détriment », la cour d’appel a violé l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel a exactement rappelé, d’une part, que la constitution de réserves foncières a pour but de geler des terres dans la durée, aucun délai n’étant fixé pour les affecter à un projet d’aménagement répondant à un impératif d’utilité publique, d’autre part, que lorsque la valeur du terrain exproprié a augmenté depuis la date de l’expropriation, alors qu’aucun motif d’utilité publique ne justifie la non-réalisation de l’opération prévue, les anciens propriétaires sont fondés à demander réparation de la charge excessive subie en raison d’une perte de plus-value.
7. Ayant retenu que la durée de la procédure de modification du plan local d’urbanisme, initiée en 2011 et achevée le 21 février 2017 avec l’approbation d’un nouveau plan d’occupation des sols entraînant le changement d’affectation de la parcelle expropriée justifiait l’absence de la non réalisation de l’opération pendant le délai écoulé entre l’expropriation et la réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique, laquelle portait sur de nouveaux projets d’aménagement conformes à l’évolution des compétences de la collectivité, en lien avec la déclaration d’utilité publique initiale, justifiée par la pression démographique et le manque de terres disponibles, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [NB] [DD] [IB] [V], Mme [F] [YR] [I], Mme [W] [S], M. [C] [I], Mme [M] [D], M. [N] [TG] [Y], M. [R] [Q], M. [K] [B] [Q], Mme [E] [PY] [Q], Mme [H] [BU] [Q], Mme [X] [Q] [KS], M. [P] [IS] [Q], Mme [G] [Q], M. [Z] [ET] [TQ] [Q], Mme [T] [SH] [DG] [Q], M. [RP] [Q], Mme [LG] [OP] [Q] et M. [JX] [FD] [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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