Confirmation 1 décembre 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 24-11.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.226 24-11.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2023, N° 20/07511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310635 |
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Sur les parties
| Parties : | société Victor c/ syndicat des copropriétaires du |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° Y 24-11.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Victor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-11.226 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 13] représenté par son syndic anciennement le cabinet Citya immobilier Teissier Sabi et désormais la société SJB-Bridou, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la Mutuelles des architectes français (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 12],
5°/ à la société Decap Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de la société Decap Ile-de-France,
7°/ à la société MAAF assurances, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 11],
8°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Victor, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I] et de la Mutuelles architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 10] à Paris 16e, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Victor du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Decap Ile-de-France et Axa France IARD.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Victor aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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