Cassation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-83.348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402756 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00048 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 25-83.348 F-D
N° 00048
SL2
13 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [R] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [W] [U], épouse [T], du chef d’injure publique envers un particulier, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 20 décembre 2022, M. [R] [I] a fait citer M. [D] [T] à l’audience du 14 février 2023 du chef d’injure publique pour avoir publié sur un réseau social, sous un pseudonyme, entre le 8 et 18 octobre 2022, plusieurs propos injurieux envers des magistrats et des auxiliaires de justice et notamment envers lui en le visant en sa qualité d’expert.
3. Le 24 mars 2023, M. [I] a fait citer Mme [W] [U], épouse [T], du même chef, pour les mêmes faits, pour l’audience du 11 avril 2023 après que celle-ci avait reconnu être l’auteur des propos litigieux, l’examen de l’affaire ayant été renvoyé à l’audience du 30 mai suivant lors de laquelle les débats se sont tenus.
4. Par jugement du 3 août 2023, le tribunal correctionnel a constaté ne pas être saisi de l’action visant Mme [T], du fait de l’absence d’enrôlement de la citation qui lui avait été délivrée en vue de l’audience du 11 avril 2023, et, se prononçant sur les seuls faits reprochés à M. [T], a relaxé ce dernier.
5. Par acte en date du 2 novembre 2023, M. [I] a de nouveau fait citer Mme [T] à l’audience du 9 janvier 2024 du chef d’injure publique envers un particulier.
6. Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de prescription de l’action publique et déclaré Mme [T] coupable du chef susvisé, l’a condamnée à 2 000 euros d’amende dont 1 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
7. La prévenue, puis le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 9-2 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action publique, alors :
1°/ qu’en application des textes susmentionnés, tout acte de poursuite ou d’instruction régulier interrompt la prescription erga omnes et produit ainsi ses effets à l’égard de toutes les personnes susceptibles d’avoir pris part, comme auteur ou comme complice, aux faits poursuivis ; que la cour d’appel n’a pas tenu compte des actes interruptifs concernant M. [T] réalisés entre le 24 mars et le 2 novembre 2023 pour les mêmes faits poursuivis ;
2°/ que la cour d’appel s’est contredite en considérant, après avoir relevé l’effet erga omnes du caractère interruptif de prescription des actes intervenus concernant M. [T], que l’action publique était prescrite s’agissant de Mme [T], poursuivie pour les mêmes faits.
Réponse de la Cour
Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 9-2, alinéa 7, du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ces textes qu’en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881 précitée, l’acte interruptif de prescription produit ses effets à l’égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou comme complice, aux faits poursuivis.
11. Pour constater l’extinction de l’action publique à l’égard de la prévenue, l’arrêt attaqué énonce qu’aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu à l’égard de celle-ci entre la date de la première citation, le 24 mars 2023, et la seconde citation délivrée à son encontre, le 2 novembre 2023.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, d’une part, moins de trois mois se sont écoulés entre le 24 mars 2023, date de la première citation délivrée à Mme [T], et le 30 mai 2023, date à laquelle s’est tenue l’audience des débats, laquelle constitue un acte interruptif de la prescription de l’action publique tant à l’égard de M. [T], le tribunal correctionnel ayant été valablement saisi des poursuites engagées contre ce dernier, que de la prévenue, en application de la règle sus-énoncée.
14. D’autre part, suspendue à compter du 30 mai 2023 pour la durée du délibéré, la prescription a été de nouveau interrompue par le jugement du 3 août 2023 par lequel le tribunal correctionnel a relaxé M. [T]. La prescription n’était donc pas acquise à la date de la seconde citation délivrée à Mme [T], le 2 novembre 2023.
15. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 13 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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