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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-17.798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.798 23-17.798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587148 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00536 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 536 F-D
Pourvoi n° W 23-17.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [K] [L],
2°/ Mme [T] [R], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 23-17.798 contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Emmanuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Emmanuel, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2021), par un acte du 4 avril 2008, la société Emmanuel (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Garage de la Piscine (la société) un ensemble immobilier à usage de commerce de véhicules automobiles.
2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le bailleur a assigné en paiement M. [L], son dirigeant, et Mme [R], épouse de ce dernier (M. et Mme [L]), en invoquant leur qualité de cautions.
3. M. [L] a dénié être le signataire de l’acte de cautionnement qui lui a été opposé, les deux époux soutenant par ailleurs que leurs engagements, à les supposer établis, étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de nullité fondée sur le déni de sa signature de l’acte du 7 avril 2008 et, en conséquence, de le condamner solidairement avec Mme [L], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la société Emmanuel la somme de 66 015,40 euros, alors « que la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit
contesté ; que, pour retenir que M. [L] était manifestement le signataire de
l’acte de cautionnement du 7 avril 2008, la cour d’appel a procédé à une vérification des signatures par comparaison de la copie, et non de l’original, de l’acte de cautionnement dont la signature était déniée avec d’autres actes sous seing privé de prêt et de cautionnement, méconnaissant ainsi les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte pas des constatations de l’arrêt que la cour d’appel se serait déterminée au vu d’une copie de l’acte de cautionnement.
6. Le moyen est donc irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [L] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de voir juger que la société Emmanuel ne pouvait se prévaloir des cautionnements et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer à la société Emmanuel la somme de 66 015,40 euros, alors :
« 1°/ qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, pour juger qu’il n’existait pas de preuve de disproportion, la cour d’appel a retenu que les époux [L] ne produisaient aucun élément relatif à leurs revenus et charges au 7 avril 2008, date du cautionnement ; qu’en statuant ainsi cependant que la disproportion entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus s’apprécie à une date proche de la date de conclusion de l’engagement et non le jour même de cet acte, la cour d’appel a exigé une preuve qui n’était pas prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation alors applicable, devenu L. 332-1 du code de la consommation et a, dès lors, méconnu ce texte ;
2°/ qu’il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 du code de la consommation que la disproportion manifeste d’un cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution, au moment de sa conclusion, doit être appréciée en prenant en compte l’endettement global de la caution, incluant les engagements de caution souscrits avant le cautionnement litigieux ; que, pour juger qu’il n’existait pas de disproportion, la cour d’appel a retenu que les époux [L] produisaient certes cinq engagements de caution conclus avant le cautionnement en litige, mais n’avaient pas identifié les sommes appelées à ce titre au moment des cautionnements du 7 avril 2008 ; qu’en statuant ainsi cependant que l’endettement des époux [L] s’appréciait par rapport au montant des cautionnements auxquels ils s’étaient engagés et non aux sommes effectivement appelées, la cour d’appel a méconnu l’article précité. »
Réponse de la Cour
8. Ayant relevé que M. et Mme [L] indiquaient avoir réinvesti le prix d’un immeuble dans la société Garage de la Piscine sans autre explication, ce dont il résulte que les cautions ne révélaient pas de manière exhaustive l’étendue et la valeur de leur patrimoine, la cour d’appel a, par ce seul motif, pu rejeter leur demande tendant à voir déclarer leurs cautionnements manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, sans encourir les griefs du moyen.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à la société Emmanuel la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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